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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6BL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[L] [S]
C/
[F] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à SCP MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S] a donné à bail à Monsieur [F] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°A001, bâtiment A) et un parking en sous sol (n°44), situés [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1], par contrat signé électroniquement prenant effet au 09 juin 2023, moyennant un loyer initial de 411 euros et une provision pour charges de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés,Madame [L] [S] a fait signifier à Monsieur [F] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.221,28 euros.
Madame [L] [S] a ensuite fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 03 février 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— Constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 06 juillet 1989, que Monsieur [F] [Y] est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
Par voie de conséquence :
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [F] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [L] [S] les sommes suivantes:
— 1.913,69 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 07 janvier 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 11 avril 2025, Madame [L] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.098,63 euros selon décompte en date du 27 mars 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 18 octobre 2024, Monsieur [F] [Y] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Le conseil de la demanderesse a par ailleurs justifié de l’envoi à Monsieur [F] [Y] par le commissaire de justice de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions du texte précité.
La procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 05 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 21 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [F] [Y] le 18 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.221,28 euros
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [F] [Y] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [L] [S] produit un décompte en date du 27 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 2.098,63 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Monsieur [F] [Y], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.098,63 euros.
Monsieur [F] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [Y],partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [L] [S], Monsieur [F] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 09 juin 2023 conclu entre Madame [L] [S] d’une part et Monsieur [F] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°A001, bâtiment A) et un parking en sous- sol (n°44), situés [Adresse 7] à [Localité 10], sont réunies à la date 19 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] [S] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [L] [S] à titre provisionnel la somme de 2.098,63 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 27 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [L] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 décembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [L] [S] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [L] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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