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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00190 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGUW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [W]
demeurant 1 rue des Poilus – 68000 COLMAR
représenté par Maître Mathilde REIBEL, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 132 Avenue Robert Schuman – CS 11167 – 68053 MULHOUSE
représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir et comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU,
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [W] a été employé des années durant en tant que pépiniériste.
Monsieur [O] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 03 juillet 2017 pour tendinopathie de l’épaule droite et gauche.
La Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles (CAAA) du Haut-Rhin a pris en charge la maladie professionnelle de la tendinopathie de l’épaule gauche et celle de l’épaule droite le 10 février 2022.
Monsieur [O] [W] a bénéficié d’indemnités journalières du 1er au 30 novembre 2022.
Le médecin-conseil a estimé dans son rapport du 19 octobre 2022 que la consolidation des blessures pouvait être fixée au 31 octobre 2022.
La caisse a notifié le 20 octobre 2022 à Monsieur [O] [W] deux décisions de consolidation des lésions contractées au 31 octobre 2022.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [O] [W] a contesté la date de consolidation auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Monsieur [O] [W] a été examiné par le Docteur [K], médecin-conseil, qui a confirmé la date de consolidation fixée au 31 octobre 2022 dans son rapport établi le 19 octobre 2022.
Par décision du 20 février 2023, la CMRA, en séance du 09 février 2023, a confirmé la date de consolidation fixée au 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 avril 2023, Monsieur [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [O] [W], régulièrement représenté par son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 25 juillet 2024, dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Dire et juger la présente action régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Annuler les deux décisions de consolidation du 20 octobre 2022 adressées par la CAAA du Haut-Rhin à Monsieur [W] ;
— Ordonner à la CAAA du Haut-Rhin de réexaminer les dossiers relatifs aux maladies professionnelles affectant les deux épaules de Monsieur [W] à la lumière des éléments transmis dans le cadre de la présente instance ;
— Ordonner à la CAAA du Haut-Rhin d’assurer la prise en charge des maladies professionnelles affectant les deux épaules de Monsieur [W], avec effet rétroactif au 1 er novembre 2022;
— Condamner la CAAA du Haut-Rhin à verser à Monsieur [W] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la CAAA du Haut-Rhin à verser à Monsieur [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CAAA du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [W] fait valoir qu’il constate toujours la dégradation régulière de son état de santé puisqu’il observe une perte progressive de la mobilité de ses deux bras malgré la poursuite de soins et une évolution croissante des douleurs.
Il explique avoir un suivi resserré par un rhumatologue, associé à de la kinésithérapie et à la prise régulière d’anti-inflammatoires.
Il ajoute ne plus percevoir de revenu depuis le mois de novembre 2022 (hormis une rente trimestrielle de 300 euros au titre d’une maladie professionnelle touchant son genou) puisque toute indemnisation au titre d’un arrêt de travail lui est refusée par la CAAA du Haut-Rhin depuis cette date.
Il se trouve donc dépendant des modestes revenus de son épouse, employée de ménage, et de l’aide financière de son fils, afin de subvenir aux frais de la vie courante.
La Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles du Haut-Rhin, comparante et régulièrement représentée, a repris ses conclusions du 21 mai 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CAAA de consolidation des blessures de l’épaule droite au 31 octobre 2022 ;
— rejeter la demande du requérant de condamnation de la CAAA à hauteur de 6 500 euros au titre de préjudices subis ;
— rejeter la demande du requérant de condamnation de la CAAA à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles (CAAA) du Haut-Rhin indique que le litige est relatif à la date de consolidation de la maladie professionnelle de l’épaule droite, contrairement à ce que demande le conseil du requérant qui conteste la consolidation des deux épaules.
Elle rappelle que le courrier du 21 novembre du requérant adressé à la CMRA portait uniquement sur la date de contestation de l’épaule droite.
La caisse confirme avoir pris en charge la pathologie des deux épaules du requérant au titre de deux maladies professionnelles différentes et que les membres de la CMRA ont commis une erreur de lecture des pièces, en l’espèce en qualifiant la pathologie de l’épaule droite en accident du travail au lieu de maladie professionnelle, erreur qui est sans incidence puisque la reconnaissance de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail ouvre droit à la même indemnisation et que la notion de consolidation des lésions est similaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles du Haut-Rhin par courrier du 24 novembre 2022. La décision de la CMRA prise lors de sa séance du 09 février 2023 a été notifiée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 03 avril 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [O] [W] doit être déclaré recevable.
Sur la date de consolidation
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il convient de rappeler que lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres cas le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L.141-2 précise que lorsque l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] a par courrier du 21 novembre 2022, adressé à la CMRA, contesté la décision du 20 octobre 2022 de la CAAA du Haut-Rhin portant sur la consolidation de l’épaule droite (Annexe N° 2 – CAAA Haut-Rhin).
Dans ce courrier, le requérant écrit souffrir toujours d’importantes douleurs à l’épaule droite, avoir un rendez-vous avec le Docteur [X], chirurgien à l’Hôpital Pasteur à Colmar, et estime que la date de consolidation est trop précoce.
Son conseil indique que la CMRA a commis une première erreur puisque les tendinopathies affectant les épaules droite et gauche de Monsieur [O] [W] ont bien donné lieu à des reconnaissances de maladies professionnelles. Il souligne que l’intention de Monsieur [O] [W] lorsqu’il a exercé son recours par-devant la CMRA était de contester les deux notifications de consolidation du 20 octobre 2022, concernant les pathologies touchant ses épaules droite et gauche.
Le conseil de Monsieur [O] [W] indique laisser à l’appréciation du Tribunal l’opportunité de juger qu’une décision implicite de rejet est acquise concernant la notification de consolidation relative à la tendinopathie touchant l’épaule gauche de Monsieur [W], et de se prononcer quant aux deux notifications de consolidation litigieuses.
Le conseil de Monsieur [O] [W] indique que ce dernier constate toujours la dégradation régulière de son état de santé puisqu’il observe une perte progressive de mobilité de ses deux bras malgré la poursuite de soins et une évolution croissante des douleurs.
Il joint à ce titre des éléments médicaux et en déduit que Monsieur [O] [W] nécessite toujours des soins relativement aux maladies professionnelles dont il souffre aux épaules, son état de santé n’étant pas encore stabilisé.
Monsieur [O] [W] explique avoir un suivi resserré par un rhumatologue, associé à de la kinésithérapie et à la prise régulière d’anti-inflammatoires et avoir prochainement un rendez-vous avec son rhumatologue en septembre.
Le requérant joint à sa demande plusieurs pièces médicales, en l’occurrence :
— Un compte rendu du 07 novembre 2023 établi par le docteur [F], rhumatologue aux hôpitaux civils de Colmar, qui conclut que les douleurs du patient semblent être en lien avec des tendinopathies de la coiffe, surtout du côté droit et mentionne qu’il existe également une composante cervicale.
— Un certificat médical du 08 mars 2024 établi par le docteur [J], médecin généraliste, lequel certifie suivre le requérant depuis le 20 septembre 2020. Il indique que Monsieur [O] [W] souffre depuis 2022 des épaules et que la pathologie a été reconnue en maladie professionnelle le 03 mars 2017pour l’épaule droite. Le médecin fait état des autres pathologies du requérant et indique qu’il est suivi par un neurochirurgien, un neurologue, un
médecin rééducateur, deux rhumatologues, un masseur kinésithérapeute et un chirurgien orthopédiste mais sans préciser toutefois à quelle se pathologie se rattache tel suivi.
Le tribunal observe que le courrier de saisine de Monsieur [O] [W] du pôle social indique « la dernière décision de la commission a donner en bon droit la décision de consolidation avec séquelles de la pathologie de l’épaule droite. Je vous demande un délai de 6 mois pour vous justifier le contraire en avril car j’ai un rendez-vous pour une IRM et ensuite chez un spécialiste ». (Annexe° 3 – CAAA Haut-Rhin). Par conséquent, il ressort clairement de ce courrier que le requérant a uniquement contesté la date de consolidation de l’épaule droite et que contrairement à ce qu’indique son conseil, il n’y a pas lieu à interprétation de ce courrier qui est clair et précis.
Le tribunal rejette la demande tendant à voir qu’une décision implicite de rejet serait acquise concernant la notification de consolidation relative à la tendinopathie touchant l’épaule gauche. En l’espèce, le tribunal est bien saisi d’une contestation de la date de consolidation de l’épaule droite, la CMRA a donné une décision en ce sens, le courrier du requérant étant clair et précis sur le litige.
Le tribunal relève que le compte rendu de contrôle médical rédigé le 19 octobre 2022, après examen clinique du requérant par le Docteur [K], médecin-conseil de la caisse, indique que « requalifier en deux dossiers MP D et G 19.05.2017 et indemniser l’arrêt dans le dossier épaule D ».
Le médecin-conseil indique également que Monsieur [O] [W] souffre de ses deux épaules mais qu’une bonne partie des douleurs serait en rapport avec une arthrose cervicale avancée.
En conclusion, le médecin-conseil indique que l’état de santé de l’assuré est consolidé au 31 octobre 2022 avec une IPP à fixer par expertise.
Le tribunal relève encore que le médecin-conseil indique que la symptomatologie actuelle relève plus de la colonne cervicale que des épaules. (Annexe N° 4 – CAAA Haut-Rhin).
La CMRA, en séance du 09 février 2023, a confirmé la décision de la caisse et motivé sa décision : « La CMRA notera tout d’abord une erreur qui se glisse dans la demande de M.
[W] : en effet, il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle, l’ensemble des documents ayant été remplis en certificat médical initial accident de travail avec prolongations itératives au motif d’un accident de travail du 03.03.2017.
ll n’apparait pas, au vu des pièces communiquées, que l’assuré bénéficie d’une indemnisation concernant la maladie professionnelle touchant ses épaules.
La CMRA étudie le diagnostic ; il s’agit d’un traumatisme de l’épaule droite. Les pièces figurant au dossier, dont la réalisation le 19.05.2017 d’une IRM de l’épaule droite permette la mise en évidence d’une fissuration distale superficielle d’épenthèse de l’infra-épineux avec tendinopathie dégénérative chronique de l’insertion enthésale de ce même tendon. Il existe une notion de péri-arthrite-scapulo-humérale non calcifiante, sans atteinte des tendons supra-épineux, sous scapulaires, sans bursite sous-acromio-deltoïdienne avec des remaniements arthrosiques.
Le tableau a été consolidé le 31.10.2022 soit presque 5 ans après le diagnostic et la reconnaissance en accident de travail. L’absence de stratégie thérapeutique, l’absence de tout geste particulier et sous réserve d’une aggravation ultérieure toujours possible, la décision de consolidation a été fixée à bon droit.
A noter que dans la demande de M. [W] figure un rendez-vous auprès d’un chirurgien dans les prochaines semaines. L’analyse du dossier fait apparaitre qu’il s’agit d’un neurochirurgien probablement en vue d’une prise en charge optimisée des problèmes cervicarthrosiques de
l’assuré. Ce rendez-vous ne semble par conséquent pas concerner la pathologie de l’épaule droite.
Par conséquent, la décision de consolidation avec séquelles de la pathologie de l’épaule droite (accident du travail du 03.03.2014) a été prise à bon droit ».
Le tribunal constate que Monsieur [O] [W] a été consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20% pour “ tendinopathie de l’épaule gauche ”. Comme le précise le médecin conseil dans son avis il n’y a pas de présomption d’imputabilité “ pour l’étalement discal avec rétrécissement foraminal gauche sans refoulement des racines nerveuses en L4L5 découvert de façon fortuite sur l’IRM du 23.11.2018, soit dans un délai de 18 mois après la première IRM et le fait accidentel”.
Enfin les éléments médicaux produits par le requérants sont postérieurs à la date de la décison de la CMRA, rendue le 09 février 2023 puisqu’ils sont datés respectivement du 07 novembre 2023 et du 08 mars 2024. Par conséquent, ils n’ont pas été produits à la CMRA et n’ont pas lieu d’être pris en compte.
Dès lors, le tribunal considère que les éléments produits par Monsieur [O] [W] ne peuvent pas être rattachés de manière certaine aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 03 juillet 2017 et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [K].
Au surplus, le tribunal souligne que Monsieur [O] [W] ne sollicite pas la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale.
En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [O] [W] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise du Docteur [K] qui sont claires, précises et sans ambiguïtés.
Dès lors, le tribunal ne peut que fixer la date de consolidation du demandeur au 31 octobre 2022 et rejeter les demandes de réexamen des dossiers relatifs aux maladies professionnelles affectant les deux épaules de Monsieur [O] [W].
Le conseil de Monsieur [O] [W] demande également la prise en charge des maladies professionnelles affectant les deux épaules avec effet rétroactif au 1er novembre 2020.
Or le tribunal rappelle que le recours porté devant la CMRA par le requérant porte uniquement sur la contestation de la date de consolidation de l’épaule droite. Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi sur ce point en l’absence d’un recours préalable portant sur ce point.
Par conséquent, le tribunal rejette la demande de prise en charge des maladies professionnelles affectant les deux épaules avec effet rétroactif au 1er novembre 2020.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice financier
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] ne rapporte pas la preuve que la caisse a commis une faute dans l’instruction du dossier. Le seul fait que la décision de la CMRA évoque un accident au lieu d’une maladie professionnelle n’est pas de nature à préjudicier au requérant, car comme l’a indiqué la caisse, la reconnaissance de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail ouvre droit à la même indemnisation et la notion de consolidation des lésions est similaire.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la CAAA du Haut-Rhin a commis une faute dans l’instruction du dossier de Monsieur [O] [W] et dès lors, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par Monsieur [O] [W].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, le conseil de Monsieur [O] [W] a déclaré retirer sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le requérant bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [O] [W] contre la décision du 09 février 2022 de la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles du Haut-Rhin ;
CONFIRME la décision de la Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles du Haut-Rhin du 20 octobre 2022 et la décision du 09 février 2022 de la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles du Haut-Rhin ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [W] le 03 juillet 2017 et relative à l’épaule droite est consolidée à la date du 31 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande de prise en charge des maladies professionnelles affectant les deux épaules avec effet rétroactif au 1er novembre 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [O] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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