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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2025, n° 23/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01955 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02584 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 10 Avril 1957 à
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié avec avis de réception le 10 juillet 2023, Monsieur [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023 par le directeur de l’Union de [Adresse 10] (ci-après [13] ou l’organisme), et signifiée le 27 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 23 379 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ième et 4ième trimestre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 27 novembre 2024.
L'[13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte pour la somme de 23 379 € dont 1315 € de majorations de retard, € au titre des cotisations des 3ième et 4ième trimestre 2022,
— Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de cette somme,
— Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l'[13] développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui de la contrainte et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations de sorte que la contrainte frappée d’opposition n’encourt pas l’annulation. L'[13] fait également valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance.
Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil exposant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de :
— Dire et juger l’absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure
— Juger que la contrainte est nulle,
— Débouter l’URSSAF [9] de toutes ses demandes,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [E] fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’appréhender précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, compte tenu d’une discordance entre la mise en demeure et la contrainte litigieuse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée dans le délai réglementaire de 15 jours susmentionné et satisfait par ailleurs à l’exigence de motivation requise par les dispositions précitées.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [E] sera déclarée recevable.
Sur l’absence de motivation de la contrainte et de la mise en demeure
En application des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure qui précise, à peine de nullité, aux termes de l’alinéa 1er du dernier de ces textes : « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». De la combinaison des mêmes textes, il résulte que la contrainte obéit à la même condition de motivation en ce qu’elle doit mettre le débiteur en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte sous réserve que la mise en demeure permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations (Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-13.334).
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] sollicite l’annulation de la contrainte décernée à son encontre au motif que la mise en demeure du 27 janvier 2023 ne comporte qu’un montant global de 26 833 € et que la contrainte querellée n’explicite pas la nature des cotisations dont l’URSSAF [9] poursuit le règlement.
Or le Tribunal relève que la mise en demeure du 27 janvier 2023 porte la mention « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ». Cette mise en demeure mentionne par ailleurs les différentes périodes concernées, en détaillant systématiquement pour chaque période, le montant des cotisations et contributions sociales ; le montant des majorations ; le montant des éventuelles déductions ou versements ; et en définitive les sommes restant dues. Partant, la mise en demeure contestée indique bien à la fois la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de motivation et doit être déclarée régulière.
Contrairement à ce que semble considérer le cotisant, l’exigence de motivation de la mise en demeure préalable n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse ni même la ventilation des cotisations.
De même, force est de constater que la contrainte contestée vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les périodes de cotisations ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, ces dernières s’imputant sur le même montant total que celui figurant sur la mise en demeure, ce qui indique la somme restant due.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le cotisant a été correctement informé de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que les mises en demeure qui l’ont précédées sont régulièrement motivées.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constaté que l'[13] détaille l’intégralité des cotisations qu’elle réclame à Monsieur [Y] [E] sans être contredit par ce dernier.
Monsieur [Y] [E] ne critique aucunement le mode de calcul, l’assiette ou les taux de cotisations afférents aux sommes réclamées alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’organisme.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 22 064 € à titre principal et 1315 € de majorations de retard, soit un total de
23 379 €.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 23 379 €.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [Y] [E].
Sur frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 10 juillet 2023 par Monsieur [Y] [E] ;
VALIDE la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l'[Adresse 12], et signifiée le 27 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 23 379 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ième et 4ième trimestre 2022.
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 23 379 € ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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