Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, Société INTRUM JUSTITIA, Société CABOT FINANCIAL FRANCE, Société MMA |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXO
N° MINUTE :
25/00183
DEMANDEUR :
[W] [L]
DEFENDEURS :
Société MMA
Société HOIST FINANCE AB
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
Société INTRUM JUSTITIA
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
14 RUE LUCIEN SAMPAIX
75010 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société MMA
DIRECTION AIS
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Madame [W] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 69,58 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 1er août 2024 à Madame [W] [L] qui les a contestées le 9 août 2024.
Après un renvoi ordonné afin de permettre la convocation de la société CABOT FINANCIAL FRANCE, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, Madame [W] [L] a maintenu son recours. Elle a exposé sa situation et a indiqué devoir la somme de 2680,69 euros à la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 1er août 2024 de sorte que le recours en date du 9 août 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [W] [L] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE,
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Madame [W] [L] a déclaré à l’audience devoir la somme de 2680,69 euros à la société CABOT FINANCIAL FRANCE. Régulièrement convoquée, celle-ci n’a produit aucun élément permettant de justifier l’existence et le montant de sa créance.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à la somme reconnue par la débitrice, soit 2680,69 euros.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [W] [L] a des ressources, composées de ses allocations adulte handicapé (1016,05 euros) et d’une aide au logement (402 euros), à hauteur de 1418,05 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 210,13 euros.
S’agissant des charges, Madame [W] [L] paie un loyer (422 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1288 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [L] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 130,05 euros.
La situation de surendettement de Madame [W] [L] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [W] [L], la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à la somme de 2680,69 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [L] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [W] [L] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [L], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Paternité ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Effet rétroactif ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Public
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Solidarité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Réglementation technique ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Dysfonctionnement ·
- Consignation ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Empiétement ·
- In solidum ·
- Cadastre ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Impôt ·
- Registre ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.