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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLB3
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLB3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 février 2022, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [W] un logement situé à [Adresse 8].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 22 mars 2023, la société SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [W] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 7 749,76 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024,
— autorisé Monsieur [W] à se libérer de cette dette par mensualités de 367,54 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [W] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et aux charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [W] le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, Monsieur [W] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce pour quitter les lieux.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W], comparant en personne, a présenté la demande suivante :
lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] fait valoir qu’il a traversé une période très difficile au cours de laquelle il s’est complètement laissé déborder. Il indique être en particulière difficulté dans la gestion de ses démarches administratives et de son budget et qu’il a besoin d’une aide importante pour ce faire.
Il soutient pouvoir depuis peu à nouveau bénéficier d’un accompagnement social et avoir repris la main sur ses démarches avec l’aide d’une assistante sociale : il a repris le paiement de son loyer augmenté de la somme prévue au jugement d’expulsion pour commencer à apurer sa dette, il a déposé une demande de logement social et déposé un recours DALO ainsi qu’une nouvelle demande de plan de surendettement.
Monsieur [W] indique qu’il prend en charge un enfant de 15 ans qui lui a été confié par le juge des enfants en qualité de tiers digne de confiance. Il souhaite pouvoir préserver l’avenir de cet enfant en obtenant un délai pour rester dans les lieux et poursuivre ses démarches de redressement de sa situation.
En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé la demande suivante :
rejeter la demande de délai de grâce.
Au soutien de sa demande, la société SIA HABITAT fait valoir que Monsieur [W] a déjà bénéficié de délais accordés par la décision d’expulsion et d’un plan de surendettement qui, ni l’un ni l’autre, n’ont été respectés.
La dette locative n’a cessé de croître et atteint désormais la somme de 11 338 €.
La société SIA HABITAT s’oppose à l’octroi de tous nouveaux délais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [W] est âgé de 58 ans et assume la prise en charge d’un enfant de quinze qui lui est confié en sa qualité de tiers digne de confiance. Il ne signale aucune difficulté de santé.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note de l’assistante sociale qui accompagne Monsieur [W] depuis quelques semaines, que ce dernier a traversé une période très difficile au cours de laquelle il a lâché prise et laissé ses affaires se dégrader grandement.
Il apparaît également que Monsieur [W] a besoin d’un accompagnement social rapproché pour pouvoir s’occuper correctement de ses démarches et de la gestion de son budget.
Il semble que cet accompagnement social ait pu être remis en place récemment : Monsieur [W] est à nouveau suivi par une assistante sociale et plusieurs services d’accompagnement, une demande d’ajustement de son plan de surendettement a été déposée pour prendre en compte la prise en charge d’un enfant ; une demande de logement social et un recours DALO ont été faits et Monsieur [W] a repris récemment le paiement de son loyer courant.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [W] un délai de 12 mois cependant conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation augmentée d’une somme de 100 € par mois.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance de fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur [W].
En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [W] au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [N] [W] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et entier de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion augmentée d’une somme mensuelle de 100 € – soit au vu du dernier décompte 544,90 + 100 = 644,90 € ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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