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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 20/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02221 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHDP
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
70B
N° RG 20/02221
N° Portalis DBX6-W-B7E- UHDP
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[F] [U] [N]
C/
[L] [P] épouse [H]
[K] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
1 copie Me Sarah KECHA pour information
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
en présence de Madame [D], Greffier stagiaire
DEBATS :
à l’audience publique du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 10 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [N]
né le 03 Janvier 1949 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Margaux GUILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [L] [P] épouse [H]
née le 28 Août 1972 à [Localité 5] (LOT ET GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [H]
né le 12 Octobre 1972 à [Localité 6] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [N] est propriétaire d’un terrain bâti cadastré section AT n°[Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Sa propriété est voisine de la parcelle AT [Cadastre 2] des époux [H], située au [Adresse 3].
Se plaignant d’un empiétement sur son terrain du mur séparatif en parpaing construit par ses voisins, Monsieur [N] a, par acte du 28 février 2020, assigné Monsieur [K] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de cessation de l’empiétement par la démolition du mur et remise en état des lieux avec la pose d’une nouvelle clôture en lieu et place de celle enlevée irrégulièrement et réparation de son préjudice moral.
Par jugement avant-dire droit du 14 septembre 2021, le tribunal a désigné Monsieur [W] [Z] en qualité d’expert avec mission de vérifier si l’empiétement allégué par Monsieur [N] existe et a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
N° RG 20/02221 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHDP
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Monsieur [F] [N] demande, au visa des articles 544 et suivants et 695 et suivants du Code civil, de voir :
— constater l’existence d’un empiétement sur son fonds constitué par la présence d’un mur et de fondations en béton tel qu’identifié dans le rapport d’expertise judiciaire
— ordonner la démolition du mur existant en parpaing qui empiète sur son fonds
— ordonner la remise en état des lieux avec la pose d’une nouvelle clôture en lieu et place de celle enlevée irrégulièrement
— condamner in solidum Monsieur et Madame [H] [P] à faire cesser cet empiètement en procédant à la démolition de leur mur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à leurs frais exclusifs
— condamner Monsieur et Madame [H] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral
— débouter Monsieur et Madame [H] [P] de l’intégralité de leurs demandes
En tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [H] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires
— condamner in solidum Monsieur et Madame [H] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner in solidum Monsieur et Madame [H] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.942,11 euros.
Il fait valoir que les fondations du mur érigé par les époux [H] après avoir enlevé la clôture qu’il avait installée, sans son autorisation, empiètent sur son fonds et soutient que seule la démolition intégrale du mur permettra de faire cesser l’empiétement, le seul rabotage des fondations tel que préconisé par l’expert ne pouvant être la solution réparatoire dès lors qu’il ne rapporte aucune preuve de ce qu’il ne fragiliserait pas le mur et qu’il existe en l’état un risque d’effondrement du mur compte tenu du rabotage des fondations.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur et Madame [H] demandent, au visa de l’article 544 du Code civil, de voir :
A titre principal,
— débouter Monsieur [F] [N] de l’ensemble de ses demandes
— considérant que le seul rabotage des fondations est de nature à faire cesser l’empiètement,
prendre acte de leur accord à simplement raboter les fondations et les condamner à y procéder à leurs frais exclusifs
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [F] [N] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi
— condamner Monsieur [F] [N] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens en distraction entre les mains de Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat.
N° RG 20/02221 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHDP
Ils font valoir que la démolition du muret serait manifestement disproportionnée au vu du très faible empiétement constaté par l’expert judiciaire sur la totalité des fondations du muret, que le rabotage des fondations ne peut fragiliser le muret et qu’en toute hypothèse il se fera à leurs risques.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition du mur
En application de l’article 545 du Code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds et ce même si cet empiétement est minime. Le juge doit ordonner la démolition de l’ouvrage ou, s’il l’estime possible, le rétablissement de la construction dans ses limites, peu important que l’empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée. Toutefois, il est tenu de vérifier si la démolition intégrale de l’ouvrage qui empiète partiellement sur le terrain d’autrui est la seule solution susceptible d’y mettre fin.
En l’espèce, il ressort du rapport de Monsieur [Z] que les fondations du mur érigé par les époux [H] empiètent sur le fonds de Monsieur [N] sur une largeur variant de 0.17 à 0.20 mètres sur la totalité de la longueur du mur, soit 25.05 mètres.
Monsieur et Madame [H] ne contestent pas l’existence de cet empiétement.
L’expert [Z] préconise, pour y mettre fin, un rabotage des fondations qu’il estime suffisant et réalisable sans fragiliser la structure du mur.
Monsieur [N] ne produit aucun élément objectif contredisant les conclusions de l’expert et il n’établit notamment pas que le rabotage des fondations fragiliserait le mur et engendrerait un risque d’effondrement.
Il y a lieu en conséquence de retenir la solution réparatoire proposée par l’expert.
Monsieur [F] [N] sera débouté de sa demande de démolition du mur et d’installation d’une nouvelle clôture et les époux [H] seront condamnés in solidum à raboter les fondations du mur sur toute la surface de l’emprise telle qu’établie par l’expert judiciaire, à leurs frais exclusifs, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte au vu de leur acquiescement à cette solution réparatoire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’absence de démonstration d’une atteinte à leurs sentiments, à leur considération, à leur honneur ou à leur réputation, le demandeurs comme les défendeurs seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral non établi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner Monsieur et Madame [H] in solidum à payer à Monsieur [F] [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, Monsieur et Madame [H] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] in solidum à raboter les fondations du mur séparant leur parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 2] de la parcelle de Monsieur [F] [N] cadastrée section AT n°[Cadastre 1], respectivement situées [Adresse 3] [Localité 4], empiétant sur le fonds de Monsieur [N] de 0.17 à 0.20 mètres de largeur sur la totalité de la longueur du mur, soit 25.05 mètres, à leurs frais exclusifs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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