Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 30 juillet 2025, n° 25/00204
TJ Amiens 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et non-conformité du bardage

    La cour a estimé que la demande de dépose se heurte à des contestations sérieuses concernant la conformité du bardage, et que l'urgence n'est pas démontrée puisque le contrat est encore en cours d'exécution.

  • Rejeté
    Demande de provision liée à la fin du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande principale qui a également été rejetée.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour recours abusif

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que la démonstration d'une faute dans l'acquittement de la dette ne peut être appréciée en référé.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demanderesses ont perdu l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du 30 juillet 2025, la SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE demandent l'autorisation de démonter un bardage installé par la SARL ARPI METAL et la SASU ARDENNES ETANCHEITE, ainsi que des dommages-intérêts. Les questions juridiques portent sur l'urgence et la non-contestation sérieuse des mesures demandées. Le tribunal rejette la demande de dépose du bardage, considérant qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la conformité des travaux. Les demandes de provision et de dommages-intérêts pour résistance abusive sont également rejetées, et la SCI [E] ETOUVIE est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00204
Numéro(s) : 25/00204
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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