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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [E], S.C.I. [E] ETOUVIE
C/
S.A.R.L. ARPI METAL, S.A.S.U. ARDENNES ETANCHEITE
Répertoire Général
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILRF
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Juillet 2025
à : Me Homehr
à : Me Derbise
à : Me De Limerville
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [E] (RCS D'[Localité 9] 533 884 706)
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. [E] ETOUVIE prise en la personne de sa représentante légale Madame [D] [E] gérante
[Adresse 3]
[Localité 8]
toutes représentées par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. ARPI METAL (RCS D'[Localité 10] 435 287 867)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent DEBLIQUIS avocat plaidant au barreau d’ARRAS, Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau D’AMIENS
S.A.S.U. ARDENNES ETANCHEITE (RCS DE [Localité 11] 853 082 311)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me ERIC RAFFIN, avocat plaidant au barreau de REIMS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 15 et 16 mai 2025 délivrées par la SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE à la SARL ARPI METAL et la SASU ARDENNES ETANCHEITE, au visa des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile, 1103, 1222, 1240 et 1241 du code civil, aux fins de :
A titre principal, autoriser la SCI [E] ETOUVIE à démonter le bardage et son ossature mis en œuvre par la SARL ARPI METAL et la SASU ARDENNES ETANCHEITE ; A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond et fixer une date d’audience afin qu’il y soit statué ;En tout état de cause : Condamner la SARL ARPI METAL et la SASU ARDENNES ETANCHEITE aux dépens de l’instance ; Condamner la SARL ARPI METAL et la SASU ARDENNES ETANCHEITE à verser à la SCI [E] ETOUVIE le somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 juillet 2025.
La SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SASU ARDENNES ETANCHEITE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que les travaux exécutés par la SASU ARDENNES ETANCHEITE sont conformes à la commande du 6 décembre 2024 et ne font l’objet d’aucune critique de la part de la SCI [E] ETOUVIE ;Constater que la SASU ARDENNES ETANCHEITE s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande de dépose du bardage formulée par la SCI [E] ETOUVIE ; Débouter celle-ci de sa demande tendant à ce que ladite dépose ait lieu aux frais de la SASU ARDENNES ETANCHEITE ; Condamner la SCI [E] ETOUVIE à verser à la SASU ARDENNES ETANCHEITE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL ARPI METAL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer les demanderesses irrecevables et subsidiairement mal fondées de l’ensemble de leurs demandes ; Se déclarer incompétent en référé pour avoir à connaître d’une demande de résiliation contractuelle d’un marché ou de démontage des ouvrages d’une entreprise ; Il sera rappelé à ce stade que les ouvrages et produits sont la propriété de l’entreprise jusqu’à réception du marché ;Reconventionnellement, il est sollicité la somme de 52.991,80 euros TTC au titre du solde du marché, outre 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dépose du bardage :
La SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE sollicitent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés qu’il autorise la SCI [E] ETOUVIE à démonter le bardage et son ossature mis en œuvre par la SARL ARPI METAL et la SASU ARDENNES ETANCHEITE.
Il y a lieu de rappeler que les articles 834 et 835 du code de procédure civile donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
La preuve de l’urgence et du caractère non contestable des mesures sollicitées pèsent sur celui qui les demande. De la même manière, il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable. La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l’invoque.
Au cas précis, il est constant que dans le cadre de travaux de construction d’un pôle santé, la SCI [E] ETOUVIE a confié le lot Charpente Métallique – Couverture – Bardage à la SARL ARPI METAL selon devis n°CD23072002 du 20 juillet 2023 et que la mise en œuvre du bardage a été sous-traitée à la SASU ARDENNES ETANCHEITE.
La SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE soutiennent que le bac acier prévu au contrat diffère de celui mis en œuvre qui est d’aspect brillant et d’un coloris plus sombre, et qu’il y a urgence à déposer le bardage afin de finaliser les travaux pour accueillir les médecins et la pharmacie dans les meilleurs délais, ce qu’empêche l’inexécution du contrat par la SARL ARPI METAL.
Cependant, le moyen tiré de l’urgence n’apparaît pas pertinent alors que le contrat est en cours d’exécution, que les travaux ne sont pas réceptionnés et qu’il n’existe aucune évidence sur la non-conformité du bardage posé par SARL ARPI METAL.
En effet, il est utilement plaidé en défense que le devis du 20 juillet 2023, auquel renvoie le marché de travaux conclu avec la SARL ARPI METAL, fait uniquement référence à un « bac acier (en. 239 m²) de type Epure de chez BACACIER », sans précision du coloris et de l’aspect de ce dernier. Il peut d’ailleurs être relevé que, s’il ressort du constat de commissaire de justice du 7 avril 2025 qu’il existe effectivement un écart entre l’échantillon dont dispose le maître d’ouvrage et celui mis en œuvre, les seules réclamations émises à cet égard résultent d’un courrier qui ne sera adressé à la SARL ARPI METAL que le 9 avril 2025. L’échange de mail invoqué (pièce 9) et la référence au modèle nero104 montre, par comparaison au catalogue produit, que le litige a un fondement, mais pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à laquelle les sociétés défenderesses se serait contractuellement engagées.
Dans ces conditions, les mesures comme l’obligation dont se réclament la SCI [E] ETOUVIE et de la SELARL PHARMACIE ETOUVIE se heurtent à des contestations sérieuses dont l’appréciation concerne le cas échéant le juge du fond, et non le juge des référés qui ne dispose pas davantage d’éléments permettant de caractériser le trouble manifestement illicite dont seraient à l’origine la SARL ARPI METAL et la SASU ARDENNES ETANCHIETE. Sur ce point d’ailleurs les demanderesses procèdent par affirmations, le trouble résultant, selon elle, de la non-conformité.
La demande de la SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SARL ARPI METAL sollicite la condamnation de la SCI [E] ETOUVIE à lui payer une provision de 52.991,80 euros TTC au titre du solde du marché. Elle a toutefois admis que sa demande reconventionnelle tirait les conséquences de la demande principale, de sorte qu’elle avait moins de sens s’il n’y était pas fait droit.
Dès lors que la demande principale de la SCI [E] ETOUVIE et de la SELARL [E] ETOUVIE est écartée, la demande de provision de la SARL ARPI METAL, motivée par la fin du contrat, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SARL ARPI METAL sollicite la condamnation de la SCI [E] ETOUVIE à lui payer une provision de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute du débiteur dans l’acquittement de sa dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI [E] ETOUVIE sollicite la condamnation de la SARL ARPI METAL et la SASU ARDENNES ETANCHEITE à lui payer la somme de 2.000 euros.
La SASU ARDENNES ETANCHEITE sollicite également la condamnation de la SCI [E] ETOUVIE à lui payer la somme de 1.500 euros.
La SARL ARPI METAL sollicite la condamnation de la SCI [E] ETOUVIE à lui payer la somme de 5.000 euros.
Au cas précis, la SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE ayant adressé des demandes préalables à l’introduction de la présente procédure, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dépose du bardage de la SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE ;
REJETTE les demandes de provision et de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL ARPI METAL ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [E] ETOUVIE et la SELARL PHARMACIE ETOUVIE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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