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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 31 mars 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 31 Mars 2026
N° RG 26/00194 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37OX
N° Minute : 26/243
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAM AREAS DOMMAGES AREAS DOMMAGES prise en la personne de son agent général Monsieur [R] [J] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son agent général Mr [Q],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu la requête reçue le 19 mars 2026, par Maître Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, pour le compte de Madame [E] [G], afin de se voir autoriser à assigner la société anonyme ABEILLE ASSURANCES IARD et la société d’assurance AREAS DOMMAGES à heure fixe,
Vu l’ordonnance en date du 19 mars 2026, l’y autorisant pour l’audience du mardi 24 mars 2026 à 09h00, à la condition expresse d’avoir fait délivrer l’assignation ainsi que l’ensemble des pièces avant le vendredi 20 mars 2026 à 18h00,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 03 mars 2026,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [E] [G], en date du 20 mars 2026 à 15 heures 10 minutes, de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM AREAS DOMMAGES) et à 15 heures 40 minutes de la société anonyme ABEILLE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE ASSURANCES IARD), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 03 mars 2026 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [S] [U], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAM AREAS DOMMAGES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [E] [G] ont été reprises oralement, lors de laquelle les demandes de la SAM AREAS DOMMAGES ont été reprises et lors de laquelle la SA ABEILLE ASSURANCES IARD a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 03 mars 2026, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [C] [D], d’une part et Monsieur [T] [G], Madame [E] [G] ainsi que la SAS TRAVAUX PUBLIC CHRISTIAN d’autre part, relatif à l’effondrement partiel de l’enrochement de la maison de madame [G] (surplombant celle de madame [D]) survenu le 23 décembre 2025 lors d’un important épisode pluvieux. Monsieur [S] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 2 en date du 18 mars 2026, il est apparu que la responsabilité des assureurs des consorts [G] et de la SAS TRAVAUX PUBLIC CHRISTIAN sont susceptibles d’être engagées. L’expert a souligné l’urgence de la situation et convoqué les parties à une nouvelle réunion prévue le 7 avril 2026 à 14h en présence d’un géotechnicien. Il est donc légitime que les opérations d’instruction urgentes à intervenir, soient menées contradictoirement à leur égard.
En ce sens, la SAM AREAS DOMMAGES et la SA ABEILLE ASSURANCES IARD ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction présidentielle et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°2 de l’expert en date du 18 mars 2026, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 03 mars 2026 (RG n° 26/00109) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [U].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [E] [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 03 mars 2026 (RG n° 26/00109) et opposables à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [S] [U] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [S] [U] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [E] [G] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], avant le 7 avril 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Madame [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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