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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/05148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
3
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1
N° : N° RG 23/05148 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSGD
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat redacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de madame [L] [U] et de monsieur [Z] [O] est née [N] [O] le [Date naissance 2] 2010.
Par requête en date du 28 octobre 2020, madame [L] [U] a assigné monsieur [Z] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Montpellier afin que soit fixée la résidence habituelle de leur fille au domicile maternel, les modalités de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi que celles du droit de visite et d’hébergement du père et celles de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoirie du 15 février 2022, le jugement ayant été rendu le 5 avril 2022.
Par une déclaration d’appel du 19 avril 2022, enregistrée le 20 avril 2022, madame [L] [U] interjetait appel dudit jugement auprès de la cour d’appel de Montpellier.
Les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024, l’arrêt ayant été rendu le 4 avril 2024.
Estimant que la durée de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier et devant la cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [Z] [O], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille, [N] [O], sollicite la condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 7.800 € en réparation de son préjudice moral ;
— 7.800 € réparation du préjudice moral subi par sa fille, [N] [O] ;
— 5.000 € réparation de son préjudice financier ;
— 5.000 € en réparation du préjudice financier de sa fille, [N] [O] ;
— 2.500 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées sur le Réseau Privé des Avocats le 8 octobre 2024, monsieur [Z] [O] a maintenu ses demandes à l’exception de ses demandes concernant les préjudices moraux subis. Il sollicite désormais une indemnisation à hauteur de 8 160 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 8 160 euros en réparation du préjudice moral de [N] [O] et complète son argumentation.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure devant le juge aux affaires familiale a été de 3 ans et 5 mois, entre le dépôt de sa requête et la mise à disposition du jugement, délai déraisonnable représentant 27,2 mois de retard.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer s’agissant uniquement d’évaluer les conditions d’accueils offertes par chaque parent au regard des justificatifs produits, mais que ce litige représentait un enjeu important puisque s’il avait été fait droit à la demande de madame [U], cela impliquait pour [N] un changement de commune de résidence et d’école, représentant un bouleversement très important pour elle, et que cela impliquait également de séparer le père et l’enfant alors qu’ils avaient toujours vécu ensemble.
Il indiquait que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procédait manifestement d’un manque de moyens accordés à juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, de sorte qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations que le déni de justice est en l’espèce caractérisé. Le retard mis à statuer n’étant justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, il est uniquement imputable à l’encombrement du rôle des affaires devant le juge aux affaires familiales de Montpellier et la Cour d’Appel de Montpellier. Il précise avoir été particulièrement diligent et avoir notamment demandé à ce titre la fixation de l’affaire le 30 août 2023, qui n’a pu être effectuée au regard du rôle chargé de la chambre et du stock des affaires en cours. Il relève également que la date de délibéré a été prorogée au motif du « sous-effectif de la chambre ».
Il déclare qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables et qu’à défaut, le déni de justice est incontestable. Or, en l’espèce il soutient qu’aucune mesure n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le juge aux affaires familiales de Montpellier et par la chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains (greffiers et magistrats) pour le traitement de ces dossiers.
En réponse aux conclusions de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, il indique que contrairement à ce qui est avancé pour retenir uniquement le délai séparant les dernières conclusions déposées de l’audience de plaidoiries, qu’en matière familiale, notamment lorsqu’il convient de se prononcer sur le lieu de résidence d’un mineur, le juge doit apprécier les conditions d’accueil des parents à la date où il se prononce. Il précise que cela contraint les parties à constamment actualiser leur dossier afin d’avoir une chance de voir leurs prétentions aboutir. Il ajoute que l’affaire était en l’état d’être jugée dès le 15 novembre 2022, soit 7 mois après la déclaration de l’appel et suite à l’audition de [N] datant du 2 septembre 2022.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral personnel, sur le plan psychologique ayant été contraint d’attendre plusieurs mois une décision qui avait une incidence sur la famille et sur ses conditions de vie matérielles. Il ajoute que cela était d’autant plus complexe pour une jeune enfant qui attendait une décision déterminante pour de nombreux aspects de sa vie quotidienne, et que cela représentait une source d’incertitude et d’insécurité pour elle. Il ajoute que l’allongement de la procédure à conduit à un enlisement de la situation parentale, accroissant les tensions existantes, au point qu’une plainte a dû être déposée par monsieur [Z] [O] pour non-présentation d’enfant.
D’autre part, il soutient qu’un préjudice financier pour lui et sa fille découlent également de l’attitude fautive de l’Etat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [Z] [O] au titre de son préjudice moral agissant en son nom personnel et au titre du préjudice moral de sa fille, agissant au nom de sa fille [N] [O], de débouter le requérant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [N] de ses demandes au titre du préjudice matériel et financier, de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les requérants de toute autre demande.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence qu’en l’espèce :
— qu’entre la saisine du juge aux affaires familiales et l’audience de plaidoiries, il s’est écoulé un délai de 16 mois, déraisonnable à hauteur de 10 mois ;
— qu’entre le délai entre l’audience de plaidoiries et le jugement, le délai écoulé de 2 mois est raisonnable ;
— qu’entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries, s’écoulait un délai de 35 mois, déraisonnable à hauteur de 5 mois se référant à un délai raisonnable d’audiencement de 6 mois suivant les dernières conclusions des parties. Il précise que les dernières conclusions ont été déposées le 15 novembre 2022 par madame [L] [U] et le 18 janvier 2023 par monsieur [Z] [O]. Il estime que la période écoulée entre la déclaration d’appel et la date des dernières écritures ne saurait constituer un dysfonctionnement du service public de la justice, dès lors qu’il a été nécessaire à l’échange de pièces et de conclusions. Il ajoute qu’aucun décompte ne saurait être effectué postérieurement à la date fixée pour la clôture de l’instruction, soit le 21 décembre 2023, aucun élément n’ayant été produit par les parties suite à l’avis de la cour d’appel de Montpellier du 25 septembre 2023 fixant la clôture.
Il précise que sur l’ensemble de la procédure, seul un délai de 15 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat et que les préjudices moraux en résultant doivent être réduits à de plus justes proportions.
Il fait valoir que le requérant ne justifie aucunement de ses demandes portant sur les préjudices financiers subis, qu’il convient de rejeter.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [Z] [O] soutient avoir subi en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [Z] [O] à son ancienne épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier ne présentait aucune spécificité juridique particulière, tant au titre du nombre de demandes formulées que la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la résidence de l’enfant [N] [O], les droits de visite et d’hébergement des parents ainsi que la pension alimentaire la concernant.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’État qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total plus de 3 ans et 5 mois et une semaine entre le dépôt de sa requête devant le juge aux affaires familiales de Montpellier le 28 octobre 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 04 avril 2024, monsieur [Z] [O] ayant obtenu gain de cause, la résidence de l’enfant ayant notamment été fixée à son domicile, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [Z] [O] pour justifier son action:
— la procédure devant le tribunal judiciaire,
— la procédure devant la Cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience devant le juge aux affaires familiales le 15 février 2022, soit dans un délai de 1 an, 3 mois, 2 semaines et 4 jours suivant l’assignation saisissant le tribunal judiciaire, excédant ainsi de 9 mois, 2semaines et 4 jours, arrondi à 10 mois par l’Agent Judiciaire de l’État, le délai raisonnable étant fixé à 6 mois.
Par la suite le délibéré a été rendu dans un délai raisonnable inférieur à 2 mois.
Ainsi, le délai de la procédure devant le tribunal judiciaire doit être considéré comme excessif pour une durée de 10 mois.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Madame [L] [U] a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 19 avril 2022 et l’audience devant la Cour d’Appel de Montpellier a eu lieu le 11 janvier 2024, soit dans un délai de 1 an, 8 mois, 3 semaines et 2 jours.
Le fait que les parties ont signifiées leurs dernières conclusions les 15 novembre 2023 pour l’appelante et le 21 novembre 2023 pour l’intimé, soit moins de deux mois avant l’audience devant la cour d’appel, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que la date de l’audience du 11 janvier 2024 et la date de clôture au 21 décembre 2023 ont été fixées par la Cour d’appel par avis du 25 septembre 2023, soit avant le dépôt des dernières conclusions. En outre, les parties avaient déjà conclu et sollicité la fixation de l’affaire dès le 30 août 2023, refusée par ailleurs par courrier du greffe daté du 05 septembre indiquant qu’en l’état du rôle chargé de la chambre et du stock des affaires en cours, il n’était pas possible de fixer cette affaire pour l’instant. Une nouvelle demande de fixation était effectué par les parties lors de l’audience de mise en état du 03 décembre 2024. Il apparaît de ce fait manifeste que les parties étaient en attente de la fixation de l’affaire devant la Cour d’appel et qu’elles ont signifié leurs conclusions actualisées.
Il est relevé que l’audition de l’enfant est intervenue le 2 septembre 2022 soit plusieurs mois avant l’expiration du délai raisonnable de 12 mois depuis la déclaration d’appel, de sorte que cette audition n’a pas eu d’incidence sur la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie,
Le délai de 1 an, 8 mois, 3 semaines et 2 jours qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 8 mois, 3 semaines et 2 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 4 avril 2024, soit dans un délai de 2 mois, 3 semaines et 3 jours suivant l’audience de plaidoiries, excédant de 3 semaines et 3 jours le délai raisonnable de délibéré.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 8 mois, 6 semaines et 5 jours., soit 9 mois et demi
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 19 mois et demi
Ce retard de 19 mois et demi constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [Z] [O], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’Etat responsable des dommages causés en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 19 mois et demi.
Il ressort de l’arrêt en date du 4 avril 2024, que le jugement du 05 avril 2022 a été confirmé dans toutes ses dispositions, confirmant notamment la résidence de l’enfant chez le père.
L’évaluation de ces préjudices moraux doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige ayant trait à l’état des personnes et l’incertitude liée à la décision mettant en question les conditions de vie quotidienne des enfants et l’organisation de la famille dans une période de déstabilisation de la cellule familiale, dans l’attente d’une décision définitive.
En outre, ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire, y compris pour l’enfant [N] [O], qui a été entendu par le juge en septembre 2022 alors qu’elle était âgée de 12 ans, et qui a pu mesurer les impacts pour elle de la procédure en cours,
Ceci étant, il y a lieu de considérer que l’incertitude liée aux délais de procédure a induit chez l’enfant un préjudice moins prégnant que pour son père, dans la mesure où, à défaut de tous éléments sur ce point, l’issue de la procédure n’avait pas le même impact pour ces derniers, puisqu’il s’agissait pour monsieur [O] de voir fixer la résidence de l’enfant à son domicile, et alors que cette dernière se trouvait en tout état de cause chez l’un ou l’autre de ses parents qui la chérissait également
Dans ces circonstances tenant le délai d’attente de 19 mois et demi, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [Z] [O] à la somme mensuelle de 250 € par mois soit au total 4 875 €. et celui de [N] [O], aujourd’hui âgée de 15 ans, à la somme de 100 €mensuels soit à 1 950 € au total.
Sur le préjudice financier sollicité en son nom personnel ainsi qu’au nom de sa fille, monsieur [Z] [O] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice ; ses demandes indemnitaires à ce titre sont d’ailleurs forfaitaires, et ne correspondent à aucun préjudice précis dûment démontré, elles seront par conséquent rejetées.
LES AUTRES DEMANDES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Z] [O] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [O] ainsi qu’à sa fille [N] [O] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à monsieur [Z] [O] en réparation de son préjudice moral la somme de 4 875 €.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à monsieur [Z] [O] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [N] [O], en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, la somme de 1 950 € .
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à monsieur [Z] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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