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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/06707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LO4
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
SEINE-[Localité 13] HABITAT (OPH)
C/
Madame [U] [H] née [T]
Monsieur [M] [T]
Monsieur [I] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEINE-[Localité 13] HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [U] [H] née [T]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
(SENEGAL)
Non comparante
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant en personne
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nathalie GARLIN
Madame [U] [H] née [T]
Monsieur [I] [T]
Monsieur [M] [T]
Expédition délivrée à :
MME [H] née [T] [U] est locataire d’un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu avec Seine-[Localité 13] Habitat .
Par exploit de commissaire de justice du 24-02-25 Seine-[Localité 13] Habitat , propriétaire de locaux a fait assigner MME [H] née [T] [U] locataire suivant bail d’habitation, et M. [T] [M] et M. [T] [I] , occupants des lieux, aux fins d’obtenir :
— la validation du congé du 06-11-23 pour le 06-12-23 ,
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1728 et 1741 du Code Civil et du non respect de l’obligation d’occuper les lieux et de ne pas remettre le logement à un tiers , l’autorisation de procéder à l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux,
en conséquence
— l’expulsion des défendeurs , sans délais , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision ,
— l’affichage de la décision dans le hall de l’immeuble ,
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et la condamnation solidaire de MME [H] née [T] [U] et M. [T] [M] et M. [T] [I] , au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de
dommages et intérêts ,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le conseil de Seine-[Localité 13] Habitat indique que , s’agissant de l’occupation des lieux , la présence de M. [T] [M] et M. [T] [I] dans les lieux a été attestée par le procès-verbaux de commissaire de justice du 13-12-24 .
A l’audience, MME [H] née [T] [U] régulièrement assignée, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle .
MME [H] née [T] [U] et M. [T] [M] et M. [T] [I] répondent que MME [H] née [T] [U] va revenir de l’étranger quand elle ira mieux et qu’ils sont neveu et cousin de la locataire .
M. [T] [M] indique qu’il est dans les lieux depuis 12 ans et M. [T] [I] depuis 7 ans ; qu’ils ne peuvent se reloger . Subsidiairement ils sollicitent le transfert du bail à leur nom et des délais pour quitter les lieux .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et le congé
Attendu qu’il résulte des pièces produites que MME [H] née [T] [U] a conclu avec le demandeur un bail ;
Attendu que le bailleur a reçu un congé du tuteur de MME [H] née [T] [U] pour un préavis du 06-11-23 pour le 06-12-23 ;
que le 06-12-23 l’ état des lieux de sortie n’a pu avoir lieu , le logement n’étant pas vide ;
que le procès-verbal de commissaire de justice du 13-12-24 , autorisé à pénétrer dans les lieux par ordonnance du 27-11-24 , fait mention de la présence dans le logement de M. [T] [M] et M. [T] [I] ;
Attendu que le bailleur produit le jugement de main levée de la mesure de protection dont bénéficiait MME [H] née [T] [U] du 04-03-24 ; qu’il y est indiqué que la main levée est ordonnée en raison du fait que MME [H] née [T] [U] réside au Sénégal depuis 2021;
Qu’il ressort de ces éléments que l’obligation d’occuper le logement n’est pas remplie par MME [H] née [T] [U] et qu’il est établi qu’elle a laissé M. [T] [M] et M. [T] [I] occuper les lieux de façon constante ;
Que cette habitation a été attribuée personnellement en fonction de critères particuliers ; que s’agissant d’un bail portant sur un logement social , le contrat est incessible et intransmissible;
Qu’en conséquence il y a lieu de résilier le bail aux torts exclusifs du preneur ;
Que MME [H] née [T] [U] reste responsable du logement jusqu’à la remise de toutes les clés, la mise à disposition au bailleur d’un logement libre d’occupation et l’établissement d’un état des lieux de sortie;
Qu’ainsi la location a donc cessé au 06-12-23 , le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ;
Que l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du loyer majoré des charges récupérables justifiées ; Que MME [H] née [T] [U] et M. [T] [M] et M. [T] [I] seront tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation jusqu’ à la libération des lieux;
que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
Sur les délais pour quitter les lieux
Attendu que le bailleur demande la réduction du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution soit “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; que toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai;
que le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”;
Qu’en l’espèce les défendeurs sont de bonne foi et ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait ;
Attendu qu’ils justifient d’une occupation paisible des lieux et y résident depuis plusieurs années, il convient de leur accorder un délai de six mois pour se reloger ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’aucun élément spécifique ne justifie l’affichage de la décision dans le ou les halls;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [H] née [T] [U] et M. [T] [M] et M. [T] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce les défendeurs, partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validation du congé et la résolution du bail au 06-12-23 ;
DIT que M. [T] [M] et M. [T] [I] sont occupants sans droits ni titre;
DIT que MME [H] née [T] [U] et M. [T] [M] et M. [T] [I] devront libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux qui ne pourra avoir lieu qu’à compter du 01-08-26 , et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE solidairement MME [H] née [T] [U] et M. [T] [M] et M. [T] [I] à payer à Seine-[Localité 13] Habitat une indemnité d’occupation à compter du 06-12-23 égale au montant du loyer et augmentée des charges récupérables dûment justifiées et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE solidairement MME [H] née [T] [U] et M. [T] [M] et M. [T] [I] à payer à Seine-[Localité 13] Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement MME [H] née [T] [U] et M. [T] [M] et M. [T] [I] aux dépens qui comprendront le procès-verbal de constat de commissaire de justice .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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