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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 févr. 2024, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, CPAM DE SEINE ET MARNE, S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00497 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRYK
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00497 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRYK
N° de MINUTE : 24/00261
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Gulustan KILINC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0775
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
[Localité 5]
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame FRANCOISE ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête adressée le 29 mars 2023 au greffe, Monsieur [K] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [7], en lien avec son accident survenu le 28 juillet 2020.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 5 juin 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 14 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dispensée de comparaître conformément à sa demande par courrier électronique du 25 juillet 2023, a soulevé avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Melun, dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de Bobigny de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM et de se déclarer compétent, ou à défaut, de désigner la juridiction territorialement compétente et renvoyer l’affaire, ainsi que le dossier à la juridiction désignée.
Par note en délibéré du 30 novembre 2023 autorisée par le tribunal, la S.A.R.L. [7], représentée par son conseil, demande également au tribunal de constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny et de renvoyer le demandeur devant le tribunal judiciaire de Melun.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Il convient de constater que c’est par erreur que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a été convoquée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l’incompétence territoriale
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Melun et la S.A.R.L. [7] s’associe à cette demande.
En réponse, Monsieur [K] [M] fait valoir que l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, laisse une option de compétence au choix du demandeur entre la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’accident, qui en l’espèce est survenu à Saint-Denis, ou la résidence du demandeur.
Selon l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 30 novembre 2020, issue du Décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020, “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision”.
En outre, aux termes du Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ayant modifié l’alinéa 1 de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, ses dispositions s’appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Or, le recours de Monsieur [K] [M] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur résulte de sa requête adressée le 29 mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
En conséquence, Monsieur [K] [M] demeurant [Adresse 2], ce qui ressort de la requête du demandeur et n’est pas contesté, il y a lieu de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Prononce la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis;
Constate l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de MELUN;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Anna NDIONESandra MITTERRAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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