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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00860 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEEQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00657
N° RG 23/00860 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEEQ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [K] [W] ([9])
[6] ([10])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Pierre-henry DESFARGES
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [H] [G], Assesseur employeur
— [D] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [Z] [X] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 21 juillet 2023, M. [K] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la [8] lui appliquant une pénalité de 1.325 euros.
***
A l’audience du 2 octobre 2024, M. [K] [W] était absent non représenté
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2024, la [6] demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation du requérant qu’une pénalité de 1 325,00 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la [8] le 26/05/2023 ;
— À titre reconventionnel, condamner en conséquence Monsieur [K] [W] à rembourser à la [8] le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 1 094,75 € ;
— Débouter 1'avocat de la partie adverse de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 2000,00 € au titre des articles 37 de la loi du 10/07/1991 et 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la [8] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner 1'exécution provisoire ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire.
Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur.
Elle ajoute qu’il incombait à M. [W] de déclarer ses séjours à l’étranger ce qu’il n’a jamais fait. Elle rappelle que son obligation d’information est une obligation générale qui lui impose seulement de répondre aux questions des allocataires.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé en préambule qu’au regard de l’oralité de la procédure, l’absence de M. [W] ne permet pas d’examiner ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur (L. n° 2017 1836, 30/12/2017) dispose que :
“ I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ”.
Il résulte des pièces produites que M. [K] [W] n’a jamais déclaré à la [5] ses séjours à l’étranger qui ont été nombreux et de longue durée entre le 1er mai 2020 et le 2 juillet 2022 : près de 4 mois en 2020, 7 mois en 2021 et 8 mois et demi en 2022. Seule l’enquête de la [5] a permis de déceler la réalité.
Il y a donc eu une réelle volonté de fraude.
La mauvaise foi est établie de par la durée particulièrement importante des séjours à l’étranger ou, autrement dit, la présence de M. [W] quasiment anecdotique en France.
Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 1.240 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée.
M. [K] [W] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens.
La présente procédure a occasionné des frais à la [5] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. M. [W] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [K] [W] pour l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel, CONDAMNE Monsieur [K] [W] à rembourser à la [8] le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 1.094,75 euros (mille quatre vingt quatorze euros et soixante quinze centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la [8] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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