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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K3WT
Société DIAC. RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.
C/
[R] [E] [P] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société DIAC. RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.
14 avenue du pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND -
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [R] [E] [P] [Z]
né le 19 Janvier 1988 à ALES (GARD)
3 Rue Grétry
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de [Y] CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [C] [O], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 22 juin 2022, la SA DIAC a contracté avec M.[R] [Z] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque DACIA, modèle Nouveau Jogger, moyennant 61 loyers de 277,89 euros.
Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 11 532,58 euros.
Par lettre recommandée du 5 mars 2024, la SA DIAC mettait en demeure M.[R] [Z] de lui payer sous huit jours la somme de 2 102,19 euros au titre des échéances impayées.
La SA DIAC a résilié le contrat et obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes une ordonnance afin d’appréhension du véhicule.
Le véhicule a été restitué le 21 août 2024 et vendu aux enchères publiques moyennant le prix de 14 700 euros.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2024, la SA DIAC mettait en demeure M.[R] [Z] de lui payer la somme de 7 708,05 euros restant due.
Ses démarches amiables sont demeurées infructueuses.
Par acte du 20 décembre 2024, la SA DIAC a fait citer M.[R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— la somme de 7 715,54 euros, portant intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2024,
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA DIAC comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[R] [Z], régulièrement cité, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 septembre 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 20 décembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA DIAC sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte, du décompte des sommes dues le 10 décembre 2024 et du décompte de vente du véhicule établi le 27 septembre 2024 par la société ALCOPA, que M.[R] [Z] est débiteur des sommes de :
— 1 089,45 euros au titre des loyers échus impayés du 10 mars 2023 au 10 février 2024,
— 546,00 euros correspondant aux frais de saisie-appréhension et de restitution du véhicule,
— 58,74 euros au titre des intérêts de retard du 10 mars 2023 au 10 juin 2024,
— 18 464,34 euros au titre de l’indemnité de résiliation, en application des stipulations de la clause 4-2 inscrite aux conditions contractuelles,
soit la somme totale de 20 158,53 euros, dont il convient de déduire le prix de vente du véhicule.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont la SA DIAC réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 5 458,53 euros (20 158,53 euros – 14 700 euros).
M.[R] [Z], non comparant, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 5 458,53 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024.
— sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande de la S.A DIAC sera en conséquence rejetée.
— sur les demandes accessoires
M.[R] [Z], succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[R] [Z] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge recevables les demandes de la SA DIAC,
Condamne M.[R] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 5 458,53 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
Déboute la SA DIAC de sa demande en capitalisation des intérêts,
Condamne M.[R] [Z] aux dépens,
Condamne M.[R] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge
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