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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BAR LE DUC
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZHY
Minute : 2513
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Mai 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 24/00666 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZHY ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGCO FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître Jessica CHUQUET, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE -
DEFENDERESSE
S.C.E.A. DE BROUENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident,
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 7] – [Localité 4], avocat inscrit au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2025.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS AGCO FINANCE et Monsieur [H] [L] ont conclu un contrat de crédit-bail, ayant pour objet le financement d’une moissonneuse batteuse, moyennant le prix de 267 904 euros TTC, prévoyant le règlement d’un premier loyer d’un montant de 30 300 euros HT à la livraison, 7 loyers annuels d’un montant de 30 786 euros HT à compter du 20 mars 2011, et 2240 euros HT au titre de la valeur résiduelle du matériel.
Le matériel a été livré.
Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2013, la SAS AGCO FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [L] de régler les loyers impayés et accessoires, d’un montant total de 46 611,83 euros TTC, en précisant qu’à défaut de paiement elle entendait se prévaloir de la clause de résiliation du contrat de crédit-bail.
En l’absence de règlement, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit le 12 août 2013. La SAS AGCO FINANCE a été autorisée à appréhender le matériel lui appartenant par ordonnance du juge de l’exécution en date du 15 octobre 2013 et l’a revendu, moyennant la somme de 57 500 euros.
Par lettre recommandée en date du 14 mars 2017, la SAS AGCO FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [L] de régler les loyers impayés et accessoires, d’un montant total de 154 127,67 euros TTC.
En l’absence de paiement, la SAS AGCO FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, lequel, par jugement en date du 19 octobre 2017, l’a condamné à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 149 399,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 9 mai 2019.
Le 28 avril 2021, la SAS AGCO FINANCE a fait pratiquer une saisie attribution des loyers entre les mains de la SCEA DE BROUENNE pour la somme de 179 662,74 euros. Le 3 mai suivant, elle a fait dénoncer une saisie attribution entre les mains de la SCEA DE BROUENNE à Monsieur [H] [L], pour la saisie des loyers, laquelle a déclaré la somme de 27 400 euros à la suite de la mise en demeure du commissaire de justice en date du 25 janvier 2022.
Par courrier en date du 12 mai 2023, le commissaire de justice a indiqué à la SCEA DE BROUENNE que le montant des loyers en vertu du bail semblait être d’un montant de 23 293 euros (bail publié) alors que seul un loyer de 27 400 euros avait été déclaré précédemment.
Par courrier en date du 5 juin 2023, le commissaire de justice a rappelé à la SCEA DE BROUENNE que le montant des loyers déclarés lors de la saisie attribution du 28 avril 2021 ne correspondait pas aux montants réels des loyers et l’a mise en demeure de régulariser la situation.
Les recherches auprès du cadastre ont permis d’établir que Monsieur [H] [L] percevait des loyers de la SCEA DE BROUENNE au titre, d’une part, d’un bail rural d’une durée de 30 ans conclu le 19 septembre 2019 portant sur des parcelles situées à [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] moyennant un loyer annuel de 23 923,47 euros, et, d’autre part, d’un bail rural portant sur des parcelles sises à [Localité 9] et [Localité 11] moyennant un loyer annuel de 27 400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SAS AGCO FINANCE a fait assigner la SCEA DE BROUENNE devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir:
— Constater que la SCEA DE BROUENNE a commis une faute dans les déclarations transmises à l’huissier dans le cadre de la saisie attribution des loyers entre ses mains en procédant volontairement à une déclaration mensongère et en tous les cas erronée,
— Condamner la SCEA DE BROUENNE à lui payer la somme de 147 578,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— A titre subsidiaire, condamner la SCEA DE BROUENNE à lui verser la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— En tout état de cause, condamner la SCEA DE BROUENNE à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la SAS AGCO FINANCE rappelle qu’en application des dispositions de l’article R 211-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, et qu’en application des dispositions de l’article R 211-5 alinéa 1 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Elle fait valoir que la SCEA DE BROUENNE a en toute connaissance de cause déclaré des loyers inférieurs à ce qu’elle versait, faisant ainsi obstacle à la saisie des loyers, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement de la somme de 147 578,49 euros, correspondant au montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [H] [L].
A titre subsidiaire, la SAS AGCO FINANCE sollicite l’allocation de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article R 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions notifiées par la voie électronique les 7 novembre 2024 et 3 février 2025, la SCEA DE BROUENNE a formalisé un incident, sollicitant du juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable la SCEA DE BROUENNE en son exception d’incompétence,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société AGCO FINANCE au profit du juge de l’exécution de Bar-le-Duc,
— Dire que la société AGCO FINANCE gardera à sa charge ses dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCEA DE BROUENNE rappelle les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle ajoute que par décision en date du 17 novembre 2023, le Conseil Constitutionnel a abrogé les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant dans cet article et qu’une circulaire est venue préciser que le juge de l’exécution ne sera plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée de nature mobilière d’un titre exécutoire. Néanmoins, elle précise que de nombreuses juridictions ont décidé de maintenir la compétence du juge de l’exécution.
En réponse, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SAS AGCO FINANCE demande au juge de la mise en état de :
— Constater que le tribunal judiciaire est compétent en matière de saisie mobilière et voies d’exécution,
— Débouter la SCEA DE BROUENNE de sa demande d’incompétence au profit du juge de l’exécution,
— Enjoindre à la SCEA DE BROUENNE d’avoir à conclure au fond.
A l’appui de ses prétentions, la SAS AGCO FINANCE fait valoir qu’elle n’a pas d’opposition au renvoi devant le juge de l’exécution, si ce n’est que l’office du juge de l’exécution vient d’être supprimé suite à la décision du Conseil Constitutionnel applicable au 1er décembre 2024 pour toutes les instances en cours et à venir, de sorte que l’affaire ne peut pas être renvoyée devant le juge de l’exécution, celui-ci étant incompétent au profit du tribunal judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, et mise en délibéré au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence :
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce " le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ".
Par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, avec effet du 1er décembre 2024.
Le 28 novembre 2024, la direction des services judiciaires et la direction des affaires civiles et du sceau ont diffusé une dépêche conjointe, publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, sur les conséquences de l’abrogation au 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » au premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Cette circulaire précise que le juge de l’exécution ne sera plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et que la portée de la décision du Conseil constitutionnel n’est pas limitée à la seule saisie de droits incorporels, mais s’étend à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière. Elle en conclut que les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières relèveront donc à partir du 1er décembre 2024 de la compétence du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun, laquelle prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. La circulaire rappelle que les lois de compétence étant d’application immédiate, elles s’appliquent à toutes les procédures en cours d’instance, sauf à ce qu’un jugement au fond ait déjà été rendu, de sorte que les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, en cours au 1er décembre 2024, qu’elles soient simplement audiencées ou en délibéré, relèveront de la compétence du tribunal judiciaire statuant en vertu de sa compétence de droit commun.
Pour autant, il appartient à la présente juridiction d’apprécier sa compétence au regard du droit positif et non en fonction d’une circulaire, dépourvue de caractère normatif.
Or, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel que celui-ci ne s’est pas prononcé sur les attributions du juge de l’exécution, mais sur l’inconstitutionnalité résultant de l’absence de recours juridictionnel effectif permettant au débiteur, faisant l’objet d’une saisie de ses droits incorporels et de leur vente forcée, de contester le montant de leur mise à prix. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées devant lui étaient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
Il est vrai qu’à la suite de l’abrogation des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article précité, le code de l’organisation judiciaire ne désigne plus, expressément, la juridiction compétente pour connaître des contestations des saisies mobilières. Pour autant, il n’apparaît pas possible d’en déduire que ces contestations relèvent désormais du tribunal judiciaire, en raison de sa compétence générale, conformément aux dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire.
En effet, la rédaction du 1er alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, applicable au 1er décembre 2024, permet d’écarter cette analyse, puisque ce texte donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires.
En outre, le dernier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire demeure inchangé. Il dispose que le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
D’ailleurs, malgré l’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel d’une partie de l’alinéa 1er de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution demeure désigné, dans la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, comme l’autorité judiciaire amenée à connaître de l’exécution forcée et du recouvrement des créances (Livre I -Dispositions générales-, titre II, intitulé « l’autorité judiciaire et les personnes concourant à l’exécution et au recouvrement des créances », chapitre 1, relatif à « l’autorité judiciaire », section 1 consacrée au « juge de l’exécution »).
A ce titre, l’article L 121-1 de ce code dispose que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions dudit code dans les conditions prévues par l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Au surplus, il résulte tant que la partie législative du code des procédures civiles d’exécution que de sa partie réglementaire que le juge de l’exécution est susceptible d’intervenir à différents stades de la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée mobilières ou de leur contestation.
Enfin, il y a lieu de rappeler que par un avis rendu le 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie de quatre demandes d’avis par un juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, a précisé les incidences de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 ; il est indiqué « la deuxième chambre est d’avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières et également des saisies des rémunérations ».
Se référant au dispositif et aux motifs de la décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation relève que l’inconstitutionnalité partielle du premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire a été prononcée au motif qu’il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours permettant au débiteur saisi de contester la fixation par le créancier du montant de la mise à prix de ses droits, et que les dispositions contestées sont, dès lors, entachées d’incompétence négative.
La Cour considère, en conséquence, que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 147 578,49 euros, et à titre subsidiaire, la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions des articles R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, en application des dispositions des articles L 213-6 premier alinéa et dernier alinéa du code de l’organisation judiciaire, combinées avec les articles L 121-1 et L 121-2, R 211-10 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile, le juge de l’exécution est compétent pour connaître du litige. Il convient dès lors de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande formée par la SAS AGCO FINANCE, et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de Bar-le-Duc.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
Déclarons le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande formée par la SAS AGCO FINANCE,
Ordonnons notre dessaisissement de l’affaire portée devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et enrôlée sous le numéro 24/OO666,
Renvoyons l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs avocats par le greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Disons qu’à défaut d’appel dans les quinze jours à compter de ladite notification, le dossier sera transmis au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Réservons les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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