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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04622 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRYM
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
[K] [I]
C/
[G] [J]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [J]
Me Marion GRANDJEAN – 105
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 18 Mai 2002 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026/781 du 11/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105 substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [H] [U], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Monsieur [K] [I] a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule FIAT PUNTO EVO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 novembre 2023 moyennant la somme de 2500 euros ;En conséquence, condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur [I] les sommes de* 2500 euros correspondant au prix de vente versé par Monsieur [I] ;
* 83,75 euros au titre des frais de carte grise ;
* 1549,68 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, sauf à parfaire ;
* 189,18 euros au titre des frais liés à la vidange, contrôle et mise à niveau EUROMASTER ;
* 450 euros au titre des frais de location du véhicule ;
* 800 euros au titre des frais d’expertise amiables exposés par Monsieur [I]
Condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensRappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit
Il fonde ses demandes, à titre principal, sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement, sur la garantie de conformité prévue par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation.
Il expose avoir acquis ce véhicule le 3 novembre 2023 pour 2500 euros. Dès décembre 2023, des désordres sont intervenus et, le 1er mars 2024, une panne a empêché le véhicule de circuler.
Il résulte d’une expertise amiable et d’une expertise judiciaire ordonnée le 16 janvier 2025 que le véhicule est affecté de plusieurs désordres le rendant impropre à son usage.
Il sollicite ainsi la restitution du prix de vente du véhicule ainsi que les frais exposés au titre de cette vente.
L’assignation de Monsieur [G] [J] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Son assignation en référé expertise, à une adresse différente, avait déjà fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1582 du code civil définit la vente comme convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Le certificat de cession du 3 novembre 2023 ne mentionne pas de prix quant à la cession qui est intervenue. Il ne constitue donc pas un acte sous seing privé démontrant l’existence d’une vente. Tout au plus, cet écrit constitue un commencement de preuve par écrit. Plusieurs pièces du dossier sont susceptibles de corroborer cet acte quant à l’intervention d’une vente. En revanche, aucune des pièces versées par le demandeur ne permet d’établir le prix auquel cette vente serait intervenue. Il ne peut pas non plus être tiré une quelconque conséquence de l’absence de comparution du défendeur à l’audience, celui-ci n’ayant pas été touché par les assignations.
La démonstration de l’existence d’une vente, dans toutes ses composantes, y compris son prix, est un préalable nécessaire à son éventuelle résolution et donc à l’examen des demandes formulées.
Aussi convient-il d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [K] [I] de faire part de ses observations quant à l’application de ces règles et, le cas échéant, de verser des pièces justificatives quant au paiement du prix de 2500 euros qu’il allègue.
Les demandes et les dépens seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 1er septembre 2026, à 9h05, en salle 4, devant le Tribunal judiciaire ;
INVITE Monsieur [K] [I] à faire part de ses observations quant à l’application des articles 1359 et suivants du code civil et à justifier du prix d’achat de 2500 euros qu’il allègue ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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