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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYQH
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Décembre 2024
[O] [R]
[C] [X] épouse [R]
C/
[Y] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 09 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [O] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Romane MORENO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMOLOGIS a donné à bail à M. [X] [Y] et Mademoiselle [D] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9], avec parking ou emplacement n° 924 à la même adresse, par contrat du 28/07/2006, pour un loyer mensuel de 505,46€ pour le loyer principal, 52,61€ pour le loyer accessoire ( parking) et 90,84€ de provision sur charges.
Un avenant au contrat de bail en date du 12/10/2016 stipule que Madame [X] née [H] [Z] devient co-titulaire du bail.
Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R]( beau-fils et fille de Monsieur [X] [Y]) ont acquis le bien situé [Adresse 10], avec parking, par acte authentique en date du 9/02/2023.
Selon l’acte de vente ( page 15 ) il est indiqué que l’immeuble est loué en vertu d’un acte sous seing privé du 28/07/2006 et d’un avenant du 12/10/2016 à Monsieur [X] [Y] et Madame [X] née [H] [Z] pour un loyer mensuel hors charges de 584,56€ ( appartement) et 17,05€ ( pour chacun des parkings).
Monsieur [X] [Y] ne s’acquittant pas de façon régulière des loyers auprès de ses nouveaux bailleurs, une mise en demeure de payer les loyers lui a été délivré le 8/12/2023 pour la somme de 2 819,58€ par l’intermédiaire du Conseil des demandeurs.
Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] ont fait assigner le 16/02/2024, Monsieur [X] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Dire et juger que Monsieur [X] [Y] n’a pas réglé l’intégralité des loyers à compter du mois de février 2023 ;
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous biens ou occupants de son chef des locaux en cause, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique dans la huitaine de la signification du jugement, avec dispense de tous délais vu la mauvaise foi du preneur ;
Condamner Monsieur [X] [Y], locataire, au paiement de la somme de 2819,58€ arrêtée au 31/12/2023, au titre de l’arriéré de loyers exigibles, majorés des intérêts légaux, et outre les échéances ultérieures jusqu’à remise des clés, à titre d’indemnités d’occupation à hauteur de 584,56€ par mois ;
Condamner Monsieur [X] [Y], locataire, au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23/05/2024 l’affaire est renvoyée à celle du 7/10/2024, à laquelle Monsieur [X] [Y] représenté par son Conseil a déposé des conclusions en défense n°2, demandant de :
In limine litis
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] ,
A titre principal
Dire que Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] ont commis une faute en ne notifiant pas leur nouvelle qualité de propriétaire et bailleur de l’appartement,
Dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du bail puisque l’inexécution de Monsieur [X] repose sur une faute de Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] pour défaut de notification de leur nouveau statut de bailleur,
Dire que Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] font preuve d’une mauvaise foi certaine dans cette procédure,
En conséquence, débouter Monsieur [R] et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] à la remise en état de l’appartement 3442 situé [Adresse 2] à [Localité 12] afin que Monsieur [X] [Y] puisse en jouir paisiblement sous astreinte de 100€ de retard,
A titre subsidiaire
Juger que l’appartement 3442 situé [Adresse 2] à [Localité 12] est inhabitable ceci justifiant le non paiement des loyers par Monsieur [X] [Y],
Dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
Dire n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion de Monsieur [X] [Y],
A titre infiniment subsidiaire
Dire que les manquements de Monsieur [X] [Y] ne sont pas suffisamment graves et sont justifiés par la situation pour ne pas prononcer la résiliation judiciaire de son bail,
Dire n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion de Monsieur [X] [Y],
Accorder un délai de paiement à Monsieur [X] [Y] avec la mise en place d’un échéancier sur 3 ans,
A toutes fins,
Admettre Monsieur [X] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
Condamner Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 5 000€ au titre des dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] représentés par leur avocat ont déposé des conclusions en réponse, demandant de :
Juger que Monsieur [X] [Y] n’a pas réglé l’intégralité des loyers à compter du mois de février 2023 ;
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous biens ou occupants de son chef des locaux en cause, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique dans la huitaine de la signification du jugement, avec dispense de tous délais vu la mauvaise foi du preneur ;
Condamner Monsieur [X] [Y], locataire, au paiement de la somme de 7 666,56€ outre les sommes à échoir, au titre de l’arriéré de loyers exigibles, majorés des intérêts légaux, et outre les échéances ultérieures jusqu’à remise des clés, à titre d’indemnités d’occupation à hauteur de 584,56€ par mois ;
Débouter Monsieur [X] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [X] [Y], locataire, au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.
MOTIFS
In limine litis -sur l’irrecevabilité des demandes des requérants
L’action formulée dans l’assignation portant sur la condamnation à paiement d’une dette locative de 2819,58€ arrêtée au 31/12/2023 mais aussi sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire est une demande indéterminée.
L’article 750-1 du code de procédure civile ne trouvera pas à s’appliquer.
En conséquence, les demandes formulées par Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] seront déclarées recevables.
I. Sur la résiliation du bail:
* Sur l’absence de notification de changement de bailleur au locataire
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose :
« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. »
Une telle information est nécessaire afin de permettre au preneur de s’acquitter valablement du paiement du loyer, entre les mains du nouveau propriétaire. Le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est toutefois assorti d’aucune sanction, il convient cependant en l’espèce de rechercher si, en l’absence d’une notification effectuée en application de ce texte, Monsieur [X] [Y] pouvait légitimement ignorer l’identité des propriétaires et donc des nouveaux bailleurs.
L’article L443-11 II du code construction et de l’habitation dispose :
II. – Un logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire, s’il occupe le logement depuis au moins deux ans. Toutefois, sur demande du locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s’ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l’autorité administrative, à ses ascendants et descendants qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin.
Tout locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans peut adresser à l’organisme propriétaire une demande d’acquisition de son logement. La réponse de l’organisme doit être motivée et adressée à l’intéressé dans les deux mois suivant la demande.
Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.
Cet acte de vente reprend (page 12) l’article L443-11 II du code construction et de l’habitation qui indique qu’il est nécessaire pour la vente d’obtenir un écrit du locataire parent du futur acquéreur… ce qui a dû être vérifié par la société [Adresse 8] vendeuse PROMOLOGIS et acté par le notaire, ces règles étant très spécifiques.
Dans l’acte de vente, acte authentique du 9/02/2023 (page 13), une lettre manuscrite de Monsieur [X] [Y] désignant sa fille comme acquéreur est évoquée.
Le notaire n’a pas fait l’objet d’une sommation interpellative adressée aux seuls demandeurs qui disent ne pas être en possession de celle-ci.
Cet acte de vente mentionne en page 13 :
g) situation d’occupation du bien vendu :
L’acquéreur déclare :
que le bien est loué à Monsieur [X] [Y] et Madame [H] [Z] depuis le 28/07/2006 et depuis le 12/10/2016 ( pour Madame [H] [Z] suite à signature d’un avenant)que Madame [R] a la qualité de descendante du locataire, et qu’elle acquiert le bien avec son conjoint,qu’il a des ressources ne dépassant pas les plafonds du prêt locatif social,que le locataire a par lettres manuscrites demandé à ce que le bénéficiaire se porte acquéreur de son logementDes liens familiaux si proches ( père – fille ) font également pencher vers une difficile méconnaissance du locataire de ses nouveaux bailleurs.
Par échange de SMS en date du 26 au 28/02/2024 ( pour mémoire assignation en date du 16/02/2024 ) Monsieur [X] indique :
26 février : « [P] ( comprendre [O]), ta femme a porté plainte contre moi au tribunal en disant que je n’ai pas donné l’argent.Mais je t’ai donné l’argent, tu t’es déplacé et je t’ai donné en main propre et une autre fois j’ai donné à [B] en lui disant tu donnera à ta sœur. »
28 février : « Pendant les 8 mois, je t’ai donné l’argent, 400€ par mois. C’est bien ça non ? C’est ce que je voulais qu’on sache. »
Les versements répétés de 400€ pour sa fille (SMS traduits) et reproduits sur le décompte locatif pour les mois de mars à octobre 2023 invitent à penser que le locataire savait bien qui étaient les nouveaux propriétaires et à qui il payait déjà partiellement son loyer à compter de mars 2023 ( date d’acquisition : le 9/02/2023 ).
La thèse du défendeur consistant à soutenir que par le passé Monsieur [X] donnait en main propre 400€ aux époux [R] pour qu’ils les encaissent et procèdent ensuite à un virement bancaire du loyer auprès de PROMOLOGIS son ancien bailleur laisserait entendre que le locataire ne versait donc qu’un loyer très partiel et ce régulièrement à la société PROMOLOGIS.
Ainsi, étant à l’origine de l’acquisition par sa fille à des conditions avantageuses de ce bien, Monsieur [X] [Y] ne pouvait ignorer l’identité de ses nouveaux propriétaires auxquels il a versé des loyers partiels dès le mois de mars 2023 parfois par des intermédiaires ( membre de la famille et en espèces ), selon la pièce 18 demandeurs.
De plus, une mise en demeure de payer les loyers lui a été délivrée le 8/12/2023 pour la somme de 2 819,58€, avec l’identité des nouveaux propriétaires et bailleurs, sans que cela ne produise d’effet sur le paiement des loyers.
Même si l’on peut considérer que les demandeurs ont commis une faute en ne notifiant pas « officiellement » leur nouvelle qualité de propriétaire et bailleur de l’appartement au locataire peu après la transaction, il y a lieu de tenir compte des liens familiaux qui les unissent et des éléments qui précédent indiquant que Monsieur [X] [Y] avait néanmoins connaissance du nom et domicile de ses bailleurs.
Cette absence de notification ne peut être de nature à entraîner l’inexécution du contrat et notamment le paiement des loyers dont certains ont été partiellement réglés en espèces (il indique le versement de 400€ sur 8 mois lors d’échanges SMS) et ne peut faire opposition à une résiliation du bail pour manquements graves du locataire.
*Sur l’exception d’inexécution liée au défaut d’habitabilité du logement, à titre subsidiaire
Ce logement a fait l’objet à un certain moment d’un début de travaux selon la représentation faite par certaines photos non datées.
Il s’agit surtout de certaines pièces de l’appartement dont seule la chape apparaît sans couverture par lino ou carrelage ou parquet par exemple, laissant supposer la prévision d’un nouveau revêtement de sol.
Les relations dégradées entre les parties peuvent expliquer cet état de fait si des travaux avaient été envisagés par le passé dont on ne sait bien qui en est à l’initiative.
Aucune expertise ou constat objectif par commissaire de justice ou service municipal d’hygiène n’est versé au dossier.
Le logement n’apparaît pas pour autant inhabitable et l’exception d’inexécution ne trouvera pas à s’appliquer. Il ne peut être constaté une impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
L’appartement [Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 12] restant habitable, cela justifiait que Monsieur [X] [Y] continue de payer ses loyers tout en demandant une remise en état des lieux.
Or, aucune demande de travaux n’a été notifiée aux propriétaires.
La demande à titre subsidiaire de Monsieur [X] [Y] tendant à déclarer inhabitable le logement justifiant le non paiement des loyers sera rejetée.
Ainsi, ce moyen ne sera pas de nature à empêcher ni une éventuelle résiliation judiciaire du contrat de bail, ni l’expulsion de Monsieur [X] [Y].
*Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 20/02/2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
*Sur la demande à titre infiniment subsidiaire relative à des manquements insuffisamment graves du locataire
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Ainsi, le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
Monsieur [X] [Y] selon le bail conclu avec la société PROMOLOGIS le 28/07/2006 et son avenant en date du 12/10/2016, et qui s’est poursuivi avec Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] n’a pas satisfait à ses obligations de paiement du loyer quelques mois après la signature du contrat de vente de l’appartement et a poursuivi ses impayés dans le temps.
Le tribunal relève que selon le décompte arrêté au 7/10/2024 (pièce 3 demandeurs) la somme due représentait 9 406,18€, que des paiements partiels à hauteur de 400€ sont intervenus à quelques reprises et que depuis plusieurs mois aucun versement partiel ou total de loyer n’est enregistré.
Ces défauts de paiement du loyer récurrents, ces versements très irréguliers, de Monsieur [X] [Y] et le montant de la dette actualisée à 9 406,18€ arrêtée au 7/10/2024 selon décompte fourni constituent un manquement grave et renouvelé à ses obligations contractuelles et justifient la résiliation judiciaire du bail.
L’expulsion de Monsieur [X] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Sa mauvaise foi n’étant pas parfaitement établie, il y aura lieu de prononcer son expulsion selon les délais autorisés par la loi pour quitter les lieux, sans application du dernier alinéa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes de condamnation au paiement :
Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Monsieur [X] [Y] reste devoir, la somme de 9 406,18€ au 7/10/2024.
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester cette dette relative aux loyers et charges impayés totalement ou partiellement depuis le mois de mars 2023.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9 406,18€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9/12/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des loyers et des charges soit à la somme de 584,56€ par mois afin de réparer le préjudice découlant de l’occupation indue du bien.
* Sur le délai de paiement demandé à titre infiniment subsidiaire
Monsieur [X] [Y] demande qu’il lui soit accordé un délai de paiement avec la mise en place d’un échéancier sur 3 ans.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
Depuis novembre 2023 le locataire n’a pas repris le paiement de loyers et selon le décompte en date du 7/10/2024 il n’a rien versé pour le loyer du mois d’octobre 2024.
Monsieur [X] [Y] ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative, la pièce produite relative à sa déclaration URSSAF du 1er trimestre 2024 ( chiffre d’affaire sur le premier trimestre 2024 de 7 138€ ) étant insuffisante à connaître la réalité de ses ressources et non plus avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
III. Sur les demandes reconventionnelles :
*Sur la demande de remise en état du logement
L’article 1719 du code civil dispose :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aucun élément du dossier ne permet de dire que le logement loué est indécent.
Le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée, cependant il n’est pas établi que Monsieur [X] ait mis en demeure, par le passé, son bailleur d’effectuer les travaux de remise en état.
Monsieur [X] n’a pas fait état d’une effraction pour réaliser des débuts de travaux ( enlèvement de revêtement de sol) qui ne se sont pas poursuivis à la suite de relations dégradées et laisse entendre que sa fille avait les clés de chez lui pour les lui avoir remises.
Monsieur [X] [Y] sera débouté de sa demande de remise en état des lieux, les manquements graves de Monsieur [X] [Y] en sa qualité de locataire entraînant la résiliation du bail et sa déchéance de tout droit et titre sur le logement.
*Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et matériel :
Monsieur [X] [Y] soutient que ses bailleurs se sont introduits chez lui sans son consentement mais n’en apporte pas la preuve, ne prouve pas plus que les revêtements de sols ont été retirés sans son accord et il reconnaît avoir donné la clé de l’appartement à sa fille.
Le préjudice moral n’est pas démontré.
Concernant le préjudice matériel, aucune constatation objective et certaine n’est réalisée, aucun devis précis ou facture n’est établi et ce préjudice n’est pas chiffré distinctement du préjudice moral puisque englobé dans la somme de 5 000€ réclamée à titre de dommages et intérêts.
Les éléments versés au dossier ne permettent pas une indemnisation du préjudice matériel allégué.
Monsieur [X] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] à lui verser à la somme de 5 000€ à titre des dommages et intérêts.
*Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Celle-ci devient sans objet, la décision d’aide juridictionnelle, figurant au dossier, en date du 23/07/2024 n° BAJ : C-31555-2024-006403, portant admission totale au taux de 100% a été accordée à Monsieur [X] [Y] et mentionne qu’il sera assisté par Maître Jean-Charles CHAMPOL.
IV – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance dont le recouvrement sera réalisé conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R], Monsieur [X] [Y] sera condamné à leur verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
IN LIMINE LITIS
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] ,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [X] [Y] et la société PROMOLOGIS le 28/07/2006 avec avenant en date du 12/10/2016, et qui s’est poursuivi avec Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] à la suite de l’acquisition de l’appartement loué à usage d’habitation situé [Adresse 9], avec parking ou emplacement n° 924 à la même adresse, à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application du dernier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours, Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] la somme de 9 406,18€ selon selon décompte arrêté au 7/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges soit 584,56€ par mois, à compter du 9/12/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toutes les demandes à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire formulées par Monsieur [X] [Y] dont la demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte de Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] à la remise en état de l’appartement 3442 situé [Adresse 2] à [Localité 12] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] à lui verser à la somme de 5 000€ à titre des dommages et intérêts ;
PRECISE que Monsieur [X] [Y] a été admis à l’aide juridictionnelle totale (taux de 100%) , par décision en date du 23/07/2024 n° BAJ : C-31555-2024-006403 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [X] [C] épouse [R] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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