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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04569 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFCN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
Monsieur [O] [X]
Madame [I] [T] épouse [X]
C/
Madame [H] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Chloé CHOUMER
— [H] [S]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [T] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2025, Monsieur [O] [X] et adame [I] [X] née [T] ont loué à Madame [H] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 905 € outre 90 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 307,10 € au titre des loyers et charges échus impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T] ont fait assigner Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 5 297,10 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 307,10 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 1er septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 10 272,10 €, au titre des loyers et charges échus au terme du mois de janvier 2026 inclus. Les demandeurs précisent s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, soulignant le fait qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de juin 2025.
Madame [H] [S] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais. Elle confirme l’absence de règlement depuis juin 2025, mais indique qu’elle va régler progressivement la dette locative.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 1er septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 janvier 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies que la dette locative de Madame [H] [S] s’élève à la somme de 10 272,10 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 16 juin 2025 pour la somme de 3 307,10 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris, et la locataire ne justifie pas être en capacité d’apurer sa dette locative dans le délai maximal de trois ans.
Madame [H] [S] sera donc déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 7 janvier 2025 unissant les parties stipule en son article 5 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 16 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 juillet 2025.
— Sur l’expulsion
En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris.
L’expulsion de Madame [H] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [H] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [S] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Madame [H] [S] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T] la somme de 10 272,10 € (décompte arrêté au 1er janvier 2026, terme du mois de Janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 3 307,10 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 janvier 2025 entre Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T], d’une part, et Madame [H] [S], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 1] sont réunies à la date du 28 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [I] [X] née [T] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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