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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2026, n° 25/06910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [D] [I] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06910 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPEO
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. STEPHANIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06910 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPEO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 février 2023, la SCI STEPHANIC a consenti un bail d’habitation à M. [J] [D] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75018).
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1130 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [D] [I] le 15 avril 2025.
Par assignation du 22 juillet 2025, la SCI STEPHANIC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [J] [D] [I], voir supprimer « tout délai » et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation de 565 euros charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2825 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 décembre 2025, la SCI STEPHANIC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé pour la dette à 2260 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [D] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 14 avril 2025.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI STEPHANIC à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
De même, la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 est rejetée, les circonstances prévues à cet article n’étant pas réunies.
2. Sur la dette locative et d’indemnités d’occupation
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle de 565 euros charges comprises, conformément à sa demande, correspondant au montant du loyer actuel et de la provision sur charges.
La SCI STEPHANIC verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2025, M. [J] [D] [I] lui devait ainsi la somme de 2260 euros, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, étant relevé d’une part que seule la somme de 2260 euros a été demandée à l’audience et d’autre part qu’il n’est pas justifié que la taxe sur les ordures ménagères pour 2025 soit due prorata temporis pour la période précédant la date de résiliation du bail en l’absence de régularisation des charges et de démonstration que le montant des provisions sur charges appelées est insuffisant à couvrir les charges réelles qui incluent cette taxe.
M. [J] [D] [I] sera donc condamné à payer la somme de 2260 euros à la SCI STEPHANIC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux de 565 euros par mois charges comprises.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [D] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [J] [D] [I] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 14 avril 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 février 2023 entre la SCI STEPHANIC, d’une part, et M. [J] [D] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75018) est résilié depuis le 15 mai 2025,
ORDONNE à M. [J] [D] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [J] [D] [I] à payer à la SCI STEPHANIC la somme de 2260 euros (deux mille deux cent soixante euros) au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er décembre 2025, terme de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE M. [J] [D] [I] à payer à la SCI STEPHANIC une indemnité mensuelle d’occupation de 565 euros charges comprises à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE la demande de suppression des délais légaux et toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [J] [D] [I] à payer à la SCI STEPHANIC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [D] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de justifier d’une assurance du 14 avril 2025 et celui de l’assignation du 22 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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