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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 4 juin 2025, n° 24/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/03344 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOFD
N° MINUTE : 25/00052
AFFAIRE
[G] [E] [O]
C/
[X] [Y], [B] [L] épouse [O] Assistée de ses curatrices :
Madame [A] [O], sa fille – 12, rue de Bergkamen – 92230 – GENNEVILLIERS
Et Madame [D] [O], sa fille – 63, rue Moslard – 92700 – COLOMBES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] [O]
24 rue Pablo Neruda
17440 AYTRE
représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D467
DÉFENDEUR
Madame [X] [Y], [B] [L] épouse [O] Assistée de ses curatrices :
Madame [A] [O], sa fille – 12, rue de Bergkamen – 92230 – GENNEVILLIERS
Et Madame [D] [O], sa fille – 63, rue Moslard – 92700 – COLOMBES
98 RUE GRAMME
92270 FRANCE
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Monsieur [G] [O] et Madame [X] [L] se sont mariés le 4 octobre 1980 devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de COLOMBES (92700) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de leur union :
— [D], née le 3 juin 1985 à COURBEVOIE (92)
— [A], née le 10 août 1989 à COLOMBES (92).
Le 17 novembre 2015, Madame [L] a déposé au greffe du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de PARIS.
Par ordonnance de non conciliation en date du 24 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
— Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage dans considération des faits à l’origine de celle-ci
— Renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le Juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise
— Rappelé les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure Civile ainsi conçu : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance seul l’époux qui a présenté la requête peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance toutes ses dispositions seront caduques y compris l’autorisation d’introduire l’instance »
— Statuant à titre provisoire
— Dit que les époux résideront séparément :
— le mari : 3 rue du PERRAY 91160 BALLAINVILLIERS
— la femme : 98 rue GRAMME – BOIS COLOMBES
— Attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse à titre gratuit
— Dit que chacun des époux assumera par moitié le remboursement du crédit contracté auprès du Crédit Agricole soit pour chacun d’eux une somme mensuelle de 1160,72 €
— Ordonné la remise des vêtements et effets personnels
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16 septembre 2019, Monsieur [O] a déposé une nouvelle requête en divorce devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Les époux étant parvenus à s’entendre et rédiger une convention de divorce par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le juge aux affaires familiales avait constaté le désistement des parties.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de COLOMBES a placé Mme [X] [L] épouse [O] sous curatelle renforcée et désigné Mme [D] [O] et Mme [A] [O] ses filles en qualité de curatrices aux fins de l’assister dans les actes de la vie civile.
Par exploit d’huissier en date du 15 avril 2021, Monsieur [O] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Le 17 février 2022 le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation.
Par décision du 14 septembre 2022, Monsieur [G] [I] était désigné mandataire ad hoc.
Le 27 mars 2023, le conseil de Madame [L] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Ce rétablissement a été ordonné le 14 novembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce de M. [O] et Mme [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] en date du 04/10/1980 à COLOMBES et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi
— Débouter Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire.
— Juger que Madame [L] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du Code Civil,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil
— Recevoir M. [O] en ce qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— Ordonner le maintien dans l’indivision en application de l’article 267 alinéa 1 du Code Civil
— Fixer la date des effets du divorce au 24 mai 2016 date de l’ordonnance de non conciliation
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Saveriu FELLI.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales de :
SUR LES MESURES PROVISOIRES,
— DIRE n’y a avoir lieu à fixer des mesures provisoires ;
SUR LE FOND,
— PRONONCER le divorce d’entre Madame [X] [Y] [B] [S] et Monsieur [G] [O] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 04 octobre 1980 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de Colombes (92700), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [G] [O] et Madame [X] [Y]
[B] [S] ;
— JUGER que Madame [X] [Y] [B] [S] conservera l’usage de son nom marital ;
— FIXER la date des effets du divorce au 1 er mai 2014 ;
— RECEVOIR la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux présentée par Madame [X] [Y] [B] [S] ;
— RAPPELER sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [X] [Y] [B] [S] aura pu accorder à Monsieur [G] [O] pendant l’union ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 200.000 € au titre de la prestation compensatoire, payable par prélèvement sur le prix de vente de la maison.
L’ordonnance de clôture a été prise le 08 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 04 juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [O] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil soutenant que les époux sont séparés depuis 2015.
Madame [L] ne s’y oppose pas en précisant que les époux sont séparés depuis mai 2014.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [L] demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital. Monsieur [O] s’y oppose.
Il y a lieu de relever que Madame [L] ne justifie d’aucun élément démontrant un intérêt particulier pour elle et les enfants qui sont majeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Il sera donné acte à Monsieur [O] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Monsieur [O] demande d’ordonner le maintien dans l’indivision. Madame [L] ne répond pas sur ce point.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [O] demande que le jugement de divorce prenne effet à la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation, soit le 24 mai 2016.
Madame [L] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter à compter du 1er mai 2014.
Au vu des éléments produits et conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2014.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [L] sollicite une prestation compensatoire de 200 000 euros payable par prélèvement sur le prix de vente de la maison.
Monsieur [O] conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
La situation des parties est la suivante :
Madame [L] est sans emploi ; elle perçoit l’allocation adulte handicapé depuis le 12 novembre 2020 outre une pension de retraite et une complémentaire pour un montant total par mois de 1700 euros. Elle est prise en charge en EPHAD.
Monsieur [O] est gérant de société ; il indique percevoir des revenus de 1963 euros au titre de sa demande de retraite.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 04 octobre 1980 et sont séparés de fait depuis 2014.
Le mariage a duré 45 ans dont 34 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [O] est âgé de 70 ans et Madame [L] de 70 ans.
Madame [L] souffre de la maladie de [V].
Monsieur [O] ne souffre d’aucune maladie.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Monsieur [O] ne rapporte aucun élément sur ce point.
Madame [L] ne rapporte aucun élément sur ce point.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Madame [L] est propriétaire d’un appartement situé à COLOMBES bien propre et de parcelle de terres agricoles en copropriété avec son frère. Elle est titulaire d’un contrat d’assurance vie.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Le couple est propriétaire d’un seul bien s’agissant de l’ancien domicile conjugal situé à COLOMBES.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [O] justifie de ses droits retraite.
Madame [L] justifie de ses droits retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la rupture du mariage ne va pas créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [L].
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas au détriment de Madame [L], de disparité entre les conditions de vie respectives des époux.
Il résulte de ces éléments que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G] [E] [O]
Né le 17 décembre 1955 à NEUILLY SUR SEINE
et de Madame [X] [Y] [B] [L]
Née le 21 mai 1955 à PRUNAY EN YVELINES
Lesquels se sont mariés le 4 octobre 1980 devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de COLOMBES (92700)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [L] de sa demande relative à l’usage du nom marital,
RAPPELLE à Madame [L] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [O] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
REJETTE la demande de Monsieur [O] tendant à ordonner le maintien dans l’indivision,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2014,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que les dépens de l’instance seront pris en charge par Monsieur [O],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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