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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 oct. 2025, n° 25/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01924 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67EV
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Octobre 2025 à 14h25 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Mme [Y] [F], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Véronique SPITALIER
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [X]
né le 10 Février 2004 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 11 août 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 08 octobre 2025 notifiée le 09 octobre 2025 à 08h36 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : L’intéressé est sortant de prison, il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de 5 ans suite à sa condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, il n’a pas de passeport en cours de validité, ni de domicile stable. Su la levée d’écrou, l’intéressé était marocain. Nous avons saisi le consulat du Maroc pour une demande d’identification.
La personne étrangère présentée déclare : je suis de nationalité algérienne. Je ne suis pas marocain.
Observations de l’avocat : Je ne suis pas en mesure de vous communiquer un passeport en cours de validité, ni une attestation d’hébergement, je m’en remets à votre décision,.
La personne étrangère présentée déclare : Si vous me libérez, je veux quitter le territoire français, je veux aller en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que M. [X] [Z], né le 10/02/2004 à Casablanca, alias [C] [G], né le 10/02/2005 à Tanger, ressortissant marocain, a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 11/08/2025 par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif ; qu’il ne produit aucune pièce et à l’audience il a indiqué être algérien ;
que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant précisé qu’il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’atteinte à la personne et qu’il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 28/07/2025 ;
que le consul a été saisi ;
que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 11/08/2025 par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de violation de domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, constitue une menace pour l’ordre public, d’autant qu’il vient de sortir de prison ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 novembre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 12 Octobre 2025 à 11h27.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 12 octobre 2025
L’intéressé
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