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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 35]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGEU
BDF N° : 000424004490
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[22].
C/
[T] [F] [G],
S.A. [16],
[23],
[S] [U],
[21],
[31],
[34],
[17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/171
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[22].
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [F] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Me [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [27]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[31]
ChezI [25] – Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [26]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, Madame [T] [F] [G] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [T] [F] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 mai 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [22], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 35], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2024, reçue le 21 juin 2024, en faisant valoir que l’intéressée ne cesse d’accroitre son endettement, alors qu’elle a déjà bénéficié de deux procédures de rétablissement personnel, de sorte que sa mauvaise foi est caractérisée. En outre, elle ajoute que Madame [T] [F] [G] est mariée à Monsieur [N] [M], la contribution aux charges de ce dernier devant être prise en compte dans le calcul des charges opéré par la commission puisqu’ils sont tous deux solidaires et débiteurs de la dette.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [F] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 6 janvier 2025, la société [24], commissaire de justice mandaté par la société [28], a actualisé sa créance à la somme de 4218,89 euros.
Par lettre en date du 14 janvier 2025 et reçue le 17 janvier 2025, la [18] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 11 février 2025 et a actualisé sa créance à la somme de 15 660,22 euros.
Par courriel reçu au greffe le 10 février 2025, Madame [T] [F] [G] a sollicité le renvoi de l’audience prévue le 11 février 2025, en raison de son état de santé qui ne s’est pas amélioré depuis son hospitalisation au Maroc, sans produire de justificatifs.
L’affaire a été retenue en conséquence.
A l’audience, la société [22], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de renvoi et soulève l’irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Madame [T] [F] [G]. En outre, elle expose que Madame [T] [F] [G] a déjà bénéficié de deux procédures de surendettement, qu’elle est de mauvaise foi, en ce qu’elle s’est abstenue de tout règlement alors qu’eu égard à ses ressources (1600 euros par mois) et son âge (42 ans), elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 15 340,11 euros, arrêtée au 10 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
A l’audience, Madame [T] [F] [G] ne comparait pas, sans formuler d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [22] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [T] [F] [G] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, la convocation est régulière.
En revanche, Madame [T] [F] [G], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Ainsi, Madame [T] [F] [G], en s’abstenant de comparaître, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [T] [F] [G] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [22] à l’encontre de la décision de la [19] en date du 27 mai 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [T] [F] [G] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [F] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [F] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 35], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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