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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 28 nov. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QK2
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[D] [C]
— Expéditions délivrées à
le
— Me ANNE-SOPHIE VERDIER
[D] [C]
JUGEMENT
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat électronique signé le 13 mai 2023, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M [D] [C] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros au taux nominal de 5,86 % l’an (TAEG 6,34 %) remboursable en 84 mensualités de 154,78 euros, assurance comprise.
Les fonds ont été débloqués le 23 mai 2023.
Suite à des impayés, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a adressé à M [C] un courrier de mise en demeure le 1er août 2024 lui enjoignant de payer une somme de 675,18 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 23 septembre 2024.
Par acte en date du 13 mai 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M [D] [C] devant juge des contentieux de la protection le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 26 septembre 2025, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [D] [C] à lui verser, en application de l’article L 312-39 du code de la consommation, la somme de 10.250,23 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,68 % l’an depuis le1er août 2024 sur la somme de 9513,97 euros.
Elle sollicite en outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir ni forclusion ni aucune déchéance du droit aux intérêts.
M [D] [C], cité à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués par l’emprunteur, le premier impayé non régularisé peut être fixé au 11 mars 2024.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 13 mai 2025 être déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L 312-17 du code de la consommation que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur(…) Si le montant du crédit accordé est supérieur à la somme de 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justifiant, selon l’article D 312-17, de l’identité, des revenus et du domicile de l’emprunteur qui doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information.
En l’espèce, LA BANQUE POSTALE produit la fiche de dialogue mentionnant pour M [C] des revenus de 2500 euros par mois et un loyer de 450 euros au titre des charges mais aucun justificatif permettant de s’assurer de la véracité de ces informations n’est communiqué.
On relèvera également que l’adresse figurant sur la pièce d’identité de M [C], seul pièce justificative produite, diffère de celle figurant sur le contrat.
En conséquence, LA BANQUE POSTALE doit être déchue de son droit à intérêts en application de l’article L 341-3 du code de la consommation.
M [C] sera donc condamné, conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, au remboursement du seul capital emprunté sous déduction de l’ensemble des sommes versées au prêteur, soit la somme de 8564,28 euros.
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Les courriers de mise en demeure ayant été adressés au [Adresse 4] [Localité 8] alors qu’il résultait de la pièce d’identité que M [C] était domicilié au [Adresse 3] à [Localité 9], les intérêts courront à compter de l’assignation.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction ci-avant prononcée, il y a lieu de prévoir que les intérêts, qui ne pourront pas être capitalisés, ne subiront pas la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M [D] [C] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8564,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sans aucune majoration légale ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M [D] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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