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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société NORMATRANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRXX
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société NORMATRANS
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me DE GOUVILLE, substituant Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
BP 409
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [F] [Z] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société NORMATRANS
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 20 septembre 2023, la SAS NORMATRANS, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche, prise lors de sa séance du 12 juillet 2023, infirmant la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail de son salarié M. [B] [E], survenu le 8 juin 2021, sur la période du 9 novembre 2021 au 4 février 2022.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, la SAS NORMATRANS, représentée par son conseil, a soutenu sa requête initiale, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire au visa de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
De son côté, la CPAM de la Manche, représentée, a soutenu ses « observations » datées du 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CMRA en date du 12 juillet 2023 ;
— Déclarer opposable à la société NORMATRANS l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] du 8 juin 2021 au 8 novembre 2021 ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire, ordonner que les frais soient supportés définitivement par l’assuré en cas de décision défavorable ;
— Condamner la société NORMATRANS aux entiers dépens.
Motivation
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
M. [E] a déclaré avoir, le 8 juin 2021 à 8h30, reçu un choc au mollet droit avec un chariot élévateur, en déchargeant un camion, selon la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le jour même.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [L], du service des urgences-SMUR du Centre Hospitalier du Cotentin à Cherbourg (50), qui a constaté : une lésion traumatique d’un vaisseau sanguin, non précisé, au niveau de la jambe droite – un hématome cuisse droite sans critère de gravité, non évolutif en surveillance.
Il doit être constaté, pour la délimitation du litige, que la société NORMATRANS ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 8 juin 2021 décidée d’emblée par la caisse, mais uniquement l’opposabilité de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] (237 jours au total), concluant à la nécessité de mettre en œuvre, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.
L’employeur fait valoir l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020, publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 19 juin 2021.
M. [E] a ensuite bénéficié d’arrêts de travail qui ont été indemnisés sans interruption jusqu’au 4 février 2022, selon les certificats médicaux de prolongation versés aux débats.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse avec date d’effet au 31 janvier 2022. Un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 1%.
Dans sa séance du 12 juillet 2023, la CMRA a accédé partiellement à la contestation de l’employeur et a infirmé la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 8 juin 2021 sur la période du 9 novembre 2021 au 4 février 2022.
Il convient de rappeler que selon l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins dont :
— Un figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires ;
— Un médecin praticien conseil.
En cas de désaccord entre les deux médecins siégeant à la CMRA, seul l’avis du médecin expert est pris en compte.
Au présent cas d’espèce, lors de sa séance du 12 juillet 2023, la CMRA était composée :
— Du Docteur [R], médecin-expert près la cour d’appel de Rouen
— Du Docteur [O], médecin-conseil.
Dans le cadre de la saisine de la CMRA, la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [E] a été mise en œuvre, de telle sorte que le médecin consultant de l’employeur, le Docteur [N], a pu émettre un avis médical sur la légitimité des arrêts de travail prescrits. Il a ainsi eu accès aux certificats médicaux de prolongation (cf. en ce sens, son rapport médical).
La CMRA a pris connaissance des pièces suivantes :
— le rapport médical relatif aux constatations de nature médicale établi par le médecin conseil de la caisse, le Docteur [P]
— les observations médicales du Docteur [N], médecin mandaté par l’employeur.
Dans son rapport, la CMRA retient que les arrêts de travail sont continus avec le même motif en lien avec l’accident du travail jusqu’au 9 novembre 2021, que le certificat médical du 10 novembre 2021 mentionne : « toujours gonalgie bilatéral, a vu médecin du travail, veut avis rhumato », nouvelle lésion rejetée, donc non en lien avec la prise en charge des conséquences de l’accident du travail du 8 juin 2021.
Le certificat médical du 10 novembre 2021 signale ainsi une lésion nouvelle qui a fait l’objet d’un rejet d’imputabilité par le médecin conseil.
C’est dans ces conditions que la CMRA a retenu que les périodes d’arrêt du 9 novembre 2021 au 4 février 2022 ne sont pas couvertes par la présomption d’imputabilité et sont sans lien avec le sinistre professionnel.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur [N], l’employeur fait valoir qu’à compter du 16 juillet 2021, les arrêts de travail sont en lien avec une affection intercurrente dégénérative, sans lien avec l’accident, évoluant pour son propre compte. Le Docteur [N] relève à cet égard que la victime a consulté à trois reprises un chirurgien orthopédique, le Docteur [M], à savoir les 16 juillet 2021, 6 août 2021 et 10 septembre 2021.
De son côté, le Docteur [A], médecin conseil de la caisse, souligne que ce chirurgien a rédigé trois certificats médicaux de prolongation aux dates précitées mentionnant : motif : hématome de la jambe droite pour les deux premiers et hématome post traumatique de la jambe droite pour le troisième.
Force est de constater que ces motifs de prescription des arrêts de travail sont en lien avec la lésion initiale de l’accident du travail.
La preuve ou à tout le moins le commencement de preuve d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, indépendamment de tout fait traumatique, n’est pas rapportée par l’employeur.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie.
L’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la CMRA et qui justifierait d’ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, la société NORMATRANS sera déboutée de toutes ses demandes.
Les soins et arrêts prescrits à M. [E] jusqu’au 8 novembre 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité et lui seront donc déclarés opposables.
La société NORMATRANS, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposables à la société NORMATRANS les soins et arrêts prescrits à M. [B] [E] jusqu’au 8 novembre 2021, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2021 ;
DEBOUTE la société NORMATRANS de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société NORMATRANS au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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