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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/11/2025
N° RG 24/00427 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT67
MINUTE N° : 25/280
S.A.S. [17]
c./
[11]
Copies :
Dossier
S.A.S. [17]
[11]
la SELARL DARHIUS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [17]
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Localité 2]
Représentée par madame [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente chargée du pôle social, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant des employeurs,
Boubekeur NOUHIEL, Assesseur assesseur, représentant les salariés,
Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de la présente mise à disposition
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 11 septembre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société [16] [Localité 7] a établi, le 03 mai 2023, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Monsieur [F] [Y], exerçant en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes, agent de fabrication, mentionnant qu’il a été victime le 02 mai 2023 d’un accident survenu dans les circonstances suivantes: “lors de la descente du Baumann, l’opérateur a échappé la main courante et chute d'1,60 M”.
Le certificat médical initial, établi le 02 mai 2023 par le Docteur [W], faisait état de “douleurs avec contusions diffuses. Entorse cervicalgie C4-C5".
Par décision notifiée à la société [16] [Localité 7] le 13 juin 2023, la [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 04 janvier 2024, la société [16] [Localité 7] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) afin de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de cet accident.
Par requête du 05 juillet 2024, la société [16] CLERMONT-FERRAND a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société [16] CLERMONT-FERRAND, représentée par son Conseil, demande au tribunal :
A titre principal,
— d’infirmer les décisions de rejet implicite de la [8] de la [12],
— de constater le non-respect des dispositions des articles L 142-6 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, de dire et juger inopposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail qui seraient prétendument en lien avec l’affection contestée prise en charge dès lors que nonobstant la contestation légitime de l’employeur relativement à l’imputabilité des arrêts de travail en tout ou partie, la Caisse ne produit pas les certificats médicaux descriptifs en violation de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médical de Monsieur [Y] avec pour mission de:
* retracer les lésions de Monsieur [Y] et dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [Y] est en relation directe et unique avec son accident du travail du 02 mai 2023, et en cela si elles lui sont imputables,
* dire si l’évolution des lésions de Monsieur [Y] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un fait accidentel ou à un état séquellaire,
* dire si celle-ci justifie la durée des arrêts de travail consentis à Monsieur [Y] consécutivement aux seules lésions qui seraient en lien avec l’accident du 02 mai 2023.
— de dire que les frais d’expertise/de consultation seront à la charge de la [10];
En tout état de cause,
— de condamner la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui porter et payer la somme de 2 000 euros,
— de condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et aux visas des articles R 142-8, R 142-8-3 et R 142-1 A du code de la sécurité sociale, la société [16] [Localité 7] fait valoir que la Caisse n’a pas transmis à son médecin mandaté l’ensemble des certificats médicaux, initial et de prolongation, dans le cadre de la phase contentieuse relative à l’imputabilité/la durée de l’arrêt de travail pris en charge au titre d’un sinistre professionnel. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail consécutifs à un sinistre professionnel n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le certificat médical initial ne prescrivait que des soins et non un arrêt de travail.
A titre subsidiaire s’agissant de la demande d’expertise, la société soutient qu’il ne saurait être réclamé de l’employeur qu’il apporte des éléments probatoires qui se heurteraient rapidement au secret médical. Elle estime que l’organisation d’une mesure d’instruction est le seul moyen de permettre à l’employeur de retrouver une égalité des armes. Elle produit un avis de son médecin conseil.
Compte tenu de la nature de l’accident, des lésions supposées et de la durée de l’arrêt de travail, la société [16] [Localité 7] s’interroge sur l’imputabilité des arrêts pris en charge au titre du sinistre professionnel et précise que Monsieur [Y] avait connu de nombreuses difficultés de santé depuis son embauche en janvier 2020, justifiant 13 arrêts de travail au titre de la maladie. Elle demande en conséquence un accès aux éléments objectifs du dossier aux fins de vérifier le lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail et celui-ci. Elle ajoute que, dans le cadre du présent litige, la Caisse ne produit pas l’intégralité des certificats de prolongation.
La [12] conclut au rejet du recours.
Elle ne conteste pas l’absence de transmission par la [8] du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, mais soutient que les principes fondamentaux du
procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non auxrecours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle en déduit que l’irrégularité procédurale ne rend pas inopposable la décision de la Caisse dès lors que l’employeur a la faculté d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
S’agissant de la longueur des arrêts de travail rattachés à l’accident du travail du 02 mai 2023, elle rappelle que seul le médecin conseil, qui est en possession de tout le dossier médical de l’assuré, est à même d’établir ou non un lien de causalité entre les prestations et l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que Monsieur [Y] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical et que le médecin conseil n’a pas remis en cause les prescriptions de repos émises par le médecin traitant. Elle rappelle, en outre, que l’avis du médecin conseil s’impose à elle. En dernier lieu, elle fait valoir la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle ajoute que l’employeur ne peut détruire cette présomption qu’en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, y compris lorsque la caisse ne fournit pas toutes les prolongations. Elle allègue que l’employeur, en dehors de suppositions, ne produit aucun élément médical argumenté et rappelle qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail, avec prise en charge de cette aggravation au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’expertise, la Caisse retient que celle-ci ne peut suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale d’inopposabilité:
— Sur le non-respect des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-1 A du code de la sécurité sociale:
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport
médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
En application de l’article R. 142-1-A V du même code, “le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
L’article R142-8-2 du même code dispose que “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente”.
En application des dispositions de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le secrétariat de la [8] n’a pas transmis le rapport médical du médecin conseil au médecin mandaté par la société [16] [Localité 7].
Néanmoins, il est de jurisprudence constante qu’au stade du recours préalable l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir la juridiction de sécurité sociale d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la [8].
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par la [8] au médecin mandaté par l’employeur ne saurait entraîner l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail de Monsieur [Y] du 02 mai 2023. La demande d’inopposabilité pour non transmission des pièces médicales sera donc rejetée.
— Sur l’application de la présomption d’imputabilité:
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur [Y] a été victime d’un accident du travail le 02 mai 2023 dans les circonstances suivantes : “lors de la descente du Baumann, l’opérateur a échappé la main courante et chute d'1,60 M”.
Un certificat médical initial a été établi le jour même par le Docteur [E] [W], faisant état de “douleurs avec contusions diffuses – entorse cervicale C4-C5” et prescrivant des soins jusqu’au 07 mai 2023.
Le même jour, un avis d’arrêt de travail a été établi par le Docteur [E] [W]. Cet avis prescrit un arrêt de travail jusqu’au 07 mai 2023, en rapport avec l’accident du travail qui a eu lieu le 02 mai 2023.
Les avis d’arrêt de travail de prolongation sont versés au dossier, sans mention des lésions, tous mentionnant un rapport avec l’accident du travail du 02 mai 2023, à l’exception de la période allant du 29 décembre 2023 au 04 février 2024 (avis de prolongation sans qu’il ne soit fait de rapport avec l’accident du travail). L’arrêt de travail de Monsieur [Y] est toujours en cours.
Un arrêt de travail ayant été initialement prescrit à la suite de l’accident du 02 mai 2023, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En conséquence, il n’appartient pas la [12] de prouver qu’il y a eu une continuité de soins et de symptômes. Même à défaut de transmission des certificats de prolongation, la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins s’applique. Il en résulte que la société [16] [Localité 7] ne peut reprocher à la Caisse de ne pas produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
La présomption d’imputabilité des arrêts et des soins s’appliquant en l’espèce, il appartient à l’employeur de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou, à tout le moins, d’apporter un commencement de preuve permettant de mettre en doute la présomption d’imputabilité et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [16] [Localité 7] s’appuie notamment sur l’avis établi le 02 avril 2025 par son médecin conseil, le Docteur [Z], lequel souligne que l’évaluation de l’imputabilité des prestations de l’accident du travail, en particulier la justification de l’arrêt de travail, est rendue impossible en l’absence de communication de tout document médical. Il ajoute que l’absence d’hospitalisation, l’absence d’arrêt de travail initial, et l’attribution uniquement de soins jusqu’au 07 mai 2023 attestent de la bénignité à la fois des contusions diffuses et du traumatisme cervical. Sur l’évolution de l’accident du travail, il fait valoir qu’aucun document ne fait état d’une hospitalisation, d’une intervention ou d’une prise en charge par un spécialiste. Il précise que la [12] ne rapporte pas la preuve du moindre contrôle durant l’arrêt par le médecin conseil, et que l’interruption de l’arrêt en lien avec l’accident du travail du 02 mai 2023, pour la période du 29 décembre 2023 au 04 février 2024, ne permet pas de retenir une continuité de l’arrêt de travail en lien exclusif avec cet accident du travail. Il ajoute que compte tenu de la multiplicité des arrêts maladie (13 entre le 06 mars 2020 et le 02 mai 2023) et des deux accidents du travail déclarés antérieurement, les 10 juin 2020 et 30 mars 2022, pour lesquels il ignore la nature des lésions et/ou leurs éventuelles séquelles, des antécédents pathologiques d’origine dégénérative ou d’origine traumatique, concernant en particulier le rachis cervical, ne pouvaient être exclus. Il en conclut que les lésions imputables à l’accident du travail du 02 mai 2023 ne pouvaient donner lieu qu’à des soins du 02 au 07 mai 2023.
Au regard de ces éléments, et notamment des antécédents médicaux de Monsieur [Y] qui peuvent interroger l’existence d’un état antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte, le Tribunal s’estime insuffisamment informé sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 02 mai 2023.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise médicale sur pièces sollicitée par la société [16] [Localité 7], laquelle permettra en outre au médecin mandaté par l’employeur de prendre connaissance du rapport médical.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par
la [4] ([9]). Le présent recours relevant du 1° de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, la [9] devra donc supporter les frais de la présente expertise.
— Sur les autres demandes:
Compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [16] [Localité 6] seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [F] [Y] au titre de l’accident du travail survenu le 02 mai 2023 pour non transmission des pièces médicales;
AVANT DIRE DROIT sur la demande subsidiaire de la société [16] [Localité 6] et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du travail du 02 mai 2023,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,
COMMET pour y procéder le Docteur [X] [V], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [F] [Y], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur (Docteur [B] [Z] – [Adresse 1]) ainsi que du médecin conseil de la [12],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [F] [Y] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [12],
4°) de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 02 mai 2023, et de dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Dans ce dernier cas, d’indiquer si l’accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure. Au cas où cet état pathologique serait avéré sans que l’accident l’ait aggravé, de préciser la durée des arrêts de travail qui lui sont imputables,
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [F] [Y],
6°) de prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de DEUX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et de faire mention des suites qu’il aura données à ces observations,
DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et, notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire,
AUTORISE l’expert a s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction,
DIT que l’expert commis devra déposer l’original de son rapport au greffe du pôle social avant le 06 mai 2026 date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par 1e Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou a leurs conseils,
DIT que la [9] règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pole social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RÉSERVE les autres demandes, les dépens et la demande formée par la société [16] [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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