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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKU4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 30 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. URGEN RENOV'
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024 valant bail dérogatoire, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE a donné à bail un local à usage commercial, situé [Adresse 2] à [Localité 8], à la SAS URGEN RENOV’ pour une durée de trois ans et moyennant un loyer annuel de 5 820 euros HT la première année, 6 180 euros HT la deuxième année, et 6 540 euros HT la troisième année, outre une provision sur charge de 110 euros par mois.
Se prévalant de loyers et charges impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2025.
Par assignation signifiée le 22 mai 2025, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE a attrait la SAS URGEN RENOV’ devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, la résiliation du bail est acquise depuis le 23 février 2025 et que la SAS URGEN RENOV', ainsi que tous occupants de son chef, occupent sans droit ni titre les locaux loués,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la SAS URGEN RENOV’ ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce à défaut de remise spontanée des clefs des locaux,
— condamner la SAS URGEN RENOV’ au paiement d’une provision de 8 304 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêtés à fin janvier 2025,
— condamner la SAS URGEN RENOV’ au paiement d’une provision de 2 768 euros au titre des loyers et charges des mois de février à mai 2025, augmentée des termes postérieurs impayés à raison de 692 euros au titre des loyers et charges, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS URGEN RENOV’ au paiement d’une provision de 170,67 euros correspondant aux frais d’huissier, au titre du commandement visant la clause résolutoire,
— condamner la SAS URGEN RENOV’ au paiement de la somme de 61,34 euros correspondant aux frais de l’état des inscriptions,
— dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— fixer la somme de l’indemnité d’occupation due mensuellement par la SAS URGEN RENOV’ à 800 euros à compter du mois de juin 2025 jusqu’à son évacuation définitive,
— ordonner la destruction de tous biens pouvant subsister dans le local dès après la reprise de celui-ci par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE,
— condamner la SAS URGEN RENOV’ au paiement d’un montant de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS URGEN RENOV’ aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS URGEN RENOV’ ne s’est pas fait représenter à l’audience du 22 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ont expressément convenu d’une dérogation au Livre 1er – Titre IV – Chapitre V du “bail commercial” dans les conditions posées par l’article L145-5 du code de commerce.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire en son paragraphe XX, notamment à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à son augmentation, et ce un mois après commandement de payer ou sommation délivrée par huissier resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la SAS URGEN RENOV’ le 23 janvier 2025 pour obtenir paiement de loyers et charges impayés à la date du 9 janvier 2025, évalués en principal à la somme de 8 304 euros.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le preneur qui n’a pas comparu.
L’examen du seul décompte produit par le bailleur permet de constater que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la SAS URGEN RENOV’ n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la SAS URGEN RENOV', ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la SAS URGEN RENOV’ qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS URGEN RENOV’ reste devoir à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE la somme de 9 688 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la SAS URGEN RENOV’ à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la signification de l’assignation en justice.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la SAS URGEN RENOV’ est également redevable à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 692 euros par mois, du 1er avril 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la SAS URGEN RENOV’ à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS URGEN RENOV', partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail dérogatoire en date du 15 janvier 2024 liant la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE à la SAS URGEN RENOV', concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 4], lot C, et ce à compter du 23 février 2025 ;
CONDAMNONS la SAS URGEN RENOV', ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la SAS URGEN RENOV’ qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la SAS URGEN RENOV’ à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE la somme provisionnelle de 9 688 € (neuf mille six cent quatre vingt huit euros) au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2025 inclus, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la signification de l’assignation en justice ;
CONDAMNONS la SAS URGEN RENOV’ à payer la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 692 € (six cent quatre vingt douze euros) par mois, du 1er avril 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTONS la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE du surplus de sa demande ;
CONDAMNONS la SAS URGEN RENOV’ à payer à la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MER ROUGE la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS URGEN RENOV’ aux dépens, comprenant les frais du commandement du 23 janvier 2025 s’élevant à la somme de 170,67 € (cent soixante dix euros et soixante sept centimes), ainsi que la somme de 61,34 € (soixante et un euros et trente quatre centimes) au titre du coût de l’état des inscriptions ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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