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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/02620 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQW7
JUGEMENT DU :
03 Novembre 2025
[W] [O]
[I] [F] épouse [O]
C/
S.A.R.L. NM ENERGIES exerçant sous l’enseigne SCAN-LINE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 08 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NM ENERGIES exerçant sous l’enseigne SCAN-LINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DV0007496, accepté le 25 novembre 2023, M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] ont confié à la société NM ENERGIES, agissant sous l’enseigne Scan-Line, la pose d’un insert à bois moyennant un coût de 6.337,78 euros.
Les époux [O] ont versé un acompte de 1.901,33 euros.
Se prévalant de la non-exécution de la prestation, par courrier en date du 9 octobre 2024, M. et Mme [O], par l’intermédiaire de leur fille, ont entendu résilier le contrat et ont mis en demeure la société NM ENERGIES de restituer l’acompte versé.
Par courriers des 5 novembre 2024 et 18 novembre 2024, par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, les époux [O] ont renouvelé ladite mise en demeure.
Le médiateur a attesté de l’échec d’une tentative préalable de médiation le 3 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] a fait assigner la société NM Energies par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le remboursement de leur acompte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont entendu oralement se référer aux termes de leur assignation. Ainsi, au visa des articles 1610 du Code civil, L.241-4, L.216-1 et L.216-6 du Code de la consommation, ils sollicitent :
De prononcer la résolution du contrat conclu avec la société NM ENERGIES ;De condamner en conséquence la société NM ENERGIES à leur restituer l’acompte versé lors de la signature du devis majoré de 50 % soit la somme de 2.852 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; De condamner la société NM ENERGIES à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] font valoir que malgré la signature du devis et le versement d’un acompte de 30 %, la société NM ENERGIES n’a réalisé aucuns travaux et qu’ils ont par suite, au vu du délai écoulé, soit plus de onze mois après la signature du devis, entendu résilier le contrat. Ils soulignent que malgré leurs multiples mises en demeure et tentative de médiation, la société n’a pas restitué ladite somme.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, la société NM ENERGIES n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, délivré à la personne du défendeur, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
1.1 Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1610 du Code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
En application de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement et, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L. 216-6 du même Code « I. — En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1o Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2o Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. — Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1o Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2o Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, il est constant que le devis proposé par la société NM ENERGIES pour la pose d’un insert à bois a été accepté par M et Mme [O] le 25 novembre 2023.
Force est de constater que les conditions générales de vente ne comportent aucune disposition relative à la date de délivrance par le vendeur.
Dès lors, conformément à l’article L. 216-1 du Code de la consommation ci-dessus rappelé, le vendeur était tenu de réaliser la prestation convenue au plus tard trente jours après la conclusion du contrat soit pour le 25 décembre 2023.
Il résulte des pièces versées qu’à ce jour aucune prestation n’a été réalisée.
Dès lors, au vu du délai écoulé depuis la date de signature du devis, soit près de 11 mois, les acquéreurs étaient en droit de résilier le contrat le 9 octobre 2024 puisqu’à cette date il était manifeste que le professionnel n’entendait pas livrer le bien et procéder à son installation comme il s’y était engagé.
En conséquence, la résolution du contrat de vente conclu entre les époux [O] et la société NM ENERGIES sera constatée au 9 octobre 2024.
1.2 Sur la restitution des sommes versées
En cas de résiliation du contrat sur le fondement de l’article L. 216-6 du Code de la consommation, l’article L. 216-7 dispose que le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, l’article L. 241-4 du Code de la consommation prévoit que, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, il résulte tant des mentions portées au devis que de la facture acquittée émise par la société NM ENERGIES que les époux [O] ont versé une somme de 1.901,33 euros lors de la signature du devis.
Les demandeurs justifient de l’envoi de plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception mettant en demeure la société NM ENERGIES de procéder au remboursement de ladite somme dont la première en date du 15 octobre 2024 et la dernière en date du 28 janvier 2025.
Le délai légal de 14 jours pour procéder audit remboursement ayant été dépassé, les demandeurs sont en droit de se prévaloir des pénalités prévues à l’article L.241-4 du Code de la consommation, soit une majoration de 50 %, le délai de 30 jours ayant été dépassé. Ainsi la majoration peut être fixée à 950,66 euros.
La créance s’élève ainsi à 2.851,99 euros.
En conséquence, la société NM ENERGIES sera condamnée à payer à M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] la somme de 2.851,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société NM Energies sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société NM Energies sera condamnée à payer à M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE, à effet au 9 octobre 2024, la résolution du contrat de vente conclu entre M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] et la société NM ENERGIES selon devis n°DV0007496, accepté le 25 novembre 2023
CONDAMNE la société NM ENERGIES à payer à M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] la somme de 2.851,99 euros au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la société NM ENERGIES à payer à M. [W] [O] et Mme [I] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société NM ENERGIES aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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