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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQYA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [S] Monsieur [T] [S] né le 18 avril 1992 à [Localité 1] de
nationalité française
né le 18 Avril 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [M] [X]
née le 15 Octobre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
Madame [I] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Frédéric GUILLEMARD
EXPÉDITIONS à
Monsieur [R] [F]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 1]
Profession : Menuisier, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 09 et le 26 décembre 2025 par M. [T] [S] et Mme [M] [X] à Mme [B] [E], Mme [I] [Q] et M. [R] [F] ;
A l’audience du 26 février 2026, M. [T] [S] et Mme [M] [X], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant l’étage de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] acquise auprès de Mme [B] [E] et Mme [I] [Q] et dont l’aménagement a été réalisé par l’entreprise [R] [F]. Ils demandent, par ailleurs, à ce que M. [F] soit condamné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale de 2017 et 2025 et que soient réservés les dépens.
En réponse, Mme [B] [E] et Mme [I] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elles s’associent à la demande d’expertise. Elles sollicitent, en outre, que les dépens soient réservés.
M. [R] [F], représenté par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée. Il demande à ce qu’il soit pris acte du fait qu’il ait versé son attestation d’assurance de responsabilité décennale au 1er janvier 2026 et qu’il souhaite se rendre sur place au plus vite afin, sous les plus expresses réserves de responsabilité, de proposer un devis de reprise si nécessaire. Enfin, il demande qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise non judiciaire, édité par le cabinet Saretec et réalisé au contradictoire de l’ensemble des parties, que les dalles de plancher de la chambre de droite de l’étage bougent et craquent, que certaines sont cassées et que les dalles cassées ne sont pas fixées sur les solives de la structure du plancher. Il en est de même pour la deuxième chambre de l’étage où le cabinet Saretec relève le même phénomène de souplesse et de grincement du plancher. Le rapport conclut à l’impossibilité d’utiliser le 1er étage et souligne que les travaux réalisés par M. [F] ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que M. [S] et Mme [X] ont acquis leur maison d’habitation auprès de Mme [I] [Q] et Mme [B] [E] suivant acte de vente notarié du 13 juin 2024 et que les travaux de l’aménagement de l’étage ont été réalisés par M. [F], suivant facture du 30 janvier 2017 annexée à l’acte de vente, ce que ce dernier ne conteste pas.
Mme [E] et Mme [Q] s’associent à la demande d’expertise. Quant à M. [F], il ne s’oppose pas formellement à celle-ci.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
M. [F] demande à ce qu’il soit pris acte qu’il souhaite se rendre sur place au plus vite afin, sous les plus expresses réserves de responsabilité, de proposer un devis de reprise si nécessaire.
Il appartiendra aux parties d’engager, entre elles, des démarches pour tenter de trouver une solution amiable et à M. [F] de formuler auprès de M. [D] et Mme [X] ses propositions de reprise, sans que cette demande n’ait à être formalisée dans le cadre du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de 2017 et 2025 de M. [F]
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’étage de la maison d’habitation de M. [S] et Mme [X] a été aménagé par M. [R] [F] et que les travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 30 janvier 2017.
M. [F] indique, dans ses écritures, que les travaux ont été réalisés au moment du commencement de son activité alors qu’il ne disposait pas d’assurance décennale.
Dans ces conditions, M. [F] reconnaissant lui-même ne pas avoir d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2017, M. [S] et Mme [X] seront déboutés de leur demande de communication de cette attestation.
S’agissant de l’année 2025, il ressort des pièces communiquées que M. [F] produit aux débats son attestation d’assurance responsabilité décennale pour cette année.
Dès lors, M. [S] et Mme [X] seront déboutés de leur demande de communication de l’attestation d’assurance pour l’année 2025, cette dernière ayant déjà été communiquée.
Sur les dépens
M. [S] et Mme [X], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [T] [S] et Mme [M] [X] de leur demande de communication d’attestation d’assurance pour les années 2017 et 2025 formulée à l’égard de M. [R] [F] ;
DEBOUTONS M. [R] [F] de sa demande de donner acte de qu’il souhaite se rendre sur place au plus vite afin, sous les plus expresses réserves de responsabilité, de proposer un devis de reprise si nécessaire ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [Z] [N] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés et de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle ;
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire si les vices constatés rendent l’immeuble impropre à son usage ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
— Dire si ces vices étaient on non apparents et dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti,
— Dire si le vendeur ne pouvait qu’en avoir connaissance avant la cession de l’immeuble,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [T] [S] et Mme [M] [X] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [T] [S] et Mme [M] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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