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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OPALE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
N° RG 23/00575 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITBH
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Demandeur : Société [N] SUPPLY CHAIN
ZI
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
35 Rue Descartes
62100 CALAIS
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête RAR expédiée le 24 octobre 2023, la SAS [N] SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 16 novembre 2022 de l’accident du travail de son salarié M. [S] [Q], indiqué comme survenu le 18 octobre 2022.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de RG 23/575.
Par requête RAR expédiée le 6 décembre 2023, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale prise en sa séance du 21 septembre 2023, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 16 novembre 2022 de l’accident du travail de son salarié M. [S] [Q], indiqué comme survenu le 18 octobre 2022.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro de RG 23/686.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’un avis de jonction le 17 janvier 2025.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie.
La SAS [N] SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— désigner un expert, dont elle assumera les frais quelle que soit l’issue du litige, avec pour mission notamment de :
— préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de toute cause étrangère, et notamment ceux prescrits au-delà du 23 novembre 2022,
— rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [N] SUPPLY CHAIN des décisions de prise de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 18 octobre 2022.
De son côté, la CPAM de la Côte d’Opale, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la société [N] de sa demande d’inopposabilité formulée au titre des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale
— Déclarer opposables à l’égard de la société [N] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 18 octobre 2022
— Débouter la société CARREFOUR de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction
A titre subsidiaire :
— Privilégier une mesure de consultation
— En tout état de cause de limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputables à l’accident du 18 octobre 2022
— En cas de rapport écrit du technicien qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du CPC
— En cas de rapport oral à l’audience de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du CPC ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du CPC afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations
— En cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur
— En tout état de cause et par conséquent,
— De rejeter le recours de l’employeur.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
M. [Q] a déclaré que le 18 octobre 2022, en croisant le nettoyeur, son rolls s’est accroché à lui, et qu’en voulant le retenir il a ressenti une douleur au dos, selon la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur à une date inconnue.
Un certificat médical initial, versé aux débats en cours de délibéré, sur injonction de la Présidente de la juridiction, a bien été établi le jour de l’accident par le Docteur [I] qui a constaté : D+G# lombalgie aiguë.
Il doit être souligné, pour la délimitation du litige, que la société requérante ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2022 décidée d’emblée par la caisse.
L’employeur fait valoir l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime et qu’en présence d’une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s’appliquer.
En l’espèce, un arrêt de travail initial de 4 jours a été prescrit selon l’attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats.
M. [Q] a ensuite bénéficié d’arrêts de travail qui ont été indemnisés sans interruption jusqu’au 31 août 2023 (255 jours au total).
La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d’un état pathologique préexistant et/ou d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie.
L’employeur fait valoir qu’il existe un doute certain s’agissant du bien-fondé de l’ensemble des arrêts pris en charge par la caisse au titre du sinistre déclaré, et notamment ceux pris en charge au-delà du 23 novembre 2022, date du scanner ayant révélé une hernie discale, laquelle n’est pas imputable au geste traumatique déclaré.
Il s’appuie pour ce faire sur le rapport d’expertise du Docteur [G], son médecin conseil, lequel a émis la conclusion suivante :
« Dans ce dossier, il existe un état antérieur majeur avec sept accidents de travail entre 2013 et 2020 pour lombalgies aigues et lombosciatalgies gauches sans diagnostic étiologique précisé.
Le 18 octobre 2022 un effort lors de l’activité professionnelle entraîne selon le certificat initial du jour même des lombalgies aiguës.
Le 23 novembre 2022, un scanner retrouve une hernie discale postéro-latérale gauche responsable d’un conflit sur la racine S1 gauche.
Le 13 décembre 2022, le certificat de prolongation du médecin traitant précise une lombosciatalgie gauche sur hernie discale L/S1.
Le médecin conseil précisera que la hernie discale n’est pas imputable à l’accident de travail.
En conséquence, l’arrêt de travail strictement lié à l’accident de travail qui entraine des lombalgies aiguës est justifié jusqu’au 23 novembre 2022 et qu’ensuite ; il s’agit d’un arrêt de travail en relation avec une pathologie non imputable à l’accident du travail ».
Le Docteur [G] a repris dans son avis technique soumis à la commission médicale de recours amiable le rapport du médecin conseil daté du 11 juillet 2023 qui mentionne : « un état antérieur ou intercurrent sans lien avec l’accident de travail a justifié la poursuite des soins en lien avec le sinistre et la règle du risque le plus généreux s’applique… »
« Concernant la hernie discale postéro-latéral gauche l/S1 découverte au scanner du 23 novembre 2022 effectué à plus de 14 jours du fait accidentel, non imputable à l’AT ».
La caisse ne s’explique pas sur cette nouvelle lésion et son absence d’imputabilité à l’accident du travail qui aurait été retenue par le médecin conseil.
L’organisme social s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée au motif que la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse et a fait l’objet ensuite d’une nouvelle étude par la CMRA.
Le rapport du médecin conseil de la caisse et le rapport médical de la CMRA ne sont pas versés aux débats.
Ces difficultés sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, la juridiction n’étant pas en mesure, sans le recours à une mesure d’instruction, d’apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié M. [Q] et l’accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2022.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces sera ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision et la consignation des frais de l’expertise mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder M. [J] [W] avenue du Général de Gaulle, 14700 Falaise, francois-xavier.pinson@orange.fr, médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [S] [Q] à la suite de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2022,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] [Q] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 18 octobre 2022 dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de la Côte d’Opale et l’éventuel médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 12 juin 2026, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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