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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/11461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11461 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YGH
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C. DAVANTIA, représenté par son gérant, Monsieur [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0251
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 8], prise en la personne de Madame la maire de [Localité 8], Madame [B] [T]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11461 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YGH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier et dernier ressort
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 2] (ci-après « le SDC »), est propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée DU [Cadastre 1] au [Adresse 5] à [Localité 2].
L’immeuble a été construit à la suite de la délivrance d’un permis de construire intervenue le 2 août 1966 et comporte 25 étages, avec en rez-de-chaussée un parvis qui donne sur l’entrée de la résidence, un magasin Monoprix et des bureaux.
La société civile Davantia est copropriétaire au sein de la résidence Le Périscope.
Le 12 février 2021, le SDC, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Loiselet & Daigremont, a déposé auprès des services de la Ville de [Localité 8] une déclaration préalable n° DP 075 113 21 V0045 en vue de la réfection des sols et d’un traitement paysager du parvis au niveau de l’entrée de la résidence, du Monoprix et des bureaux, ainsi que de la sécurisation des accès à la résidence et des bureaux par la mise en place de clôtures.
Par décision en date du 16 juin 2021, la Ville de [Localité 8], représentée par son maire, a fait opposition à cette déclaration préalable, au motif que " la clôture projetée délimitant les travaux d’aménagement extérieurs n’est pas implantée à l’alignement (article UG.6-1 du règlement du PLU de [Localité 8]) ".
Par requête en date du 29 juillet 2021, le SDC, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Loiselet & Daigremont, et la société civile Davantia ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une contestation de cette décision.
Par un jugement avant-dire droit du 27 avril 2023, n° 2116302, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si le parvis au droit de l’immeuble sis [Adresse 5] dans le [Localité 2] appartient ou non à la Ville de [Localité 8].
La juridiction administrative a estimé, au visa de l’article R. 771-2 du code de la justice administrative, que : " Pour contester la décision attaquée, les requérants critiquent le motif retenu par la maire de [Localité 8] en se prévalant du cadastre et du plan de zonage du règlement du plan local d’urbanisme de [Localité 8], d’une note d’urbanisme de la Ville de [Localité 8] du 3 avril 2022, d’un courrier de la Ville de [Localité 8] du 7 avril 2021, d’un vœu déposé au conseil d’arrondissement du 13 e arrondissement du 1er mars 2021 et de procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires. Ils font valoir qu’il ressort de l’ensemble de ces documents que le parvis en cause, devant l’immeuble situé au [Adresse 5] dans le [Localité 2], constitue la propriété privée des pétitionnaires de la déclaration préalable en litige et que, dès lors, la clôture projetée est bien placée à l’alignement, et, par suite, conforme aux dispositions précitées. La Ville de [Localité 8] se prévaut quant à elle d’un arrêté portant permis de construire daté de 1966 qui prévoit le transfert de propriété de la parcelle en litige, d’un plan de piquetage de 1967, d’un questionnaire de 1970, préparatoire audit transfert de propriété et d’un plan d’alignement de 1974 dont elle affirme qu’il procède au transfert effectif de propriété à son bénéfice. Au regard des différents documents produits par les deux parties, la question de la propriété du parvis en litige doit être regardée comme posant une difficulté sérieuse. L’appréciation du bien-fondé du moyen dépend du point de savoir si le parvis est la propriété de la Ville de [Localité 8] ou la propriété privée des pétitionnaires. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher cette question.".
La question préjudicielle a été reçue au tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2023 et enrôlée le 11 septembre 2023.
La clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’affaire plaidée le 3 juillet 2024, puis mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Par jugement avant-dire droit du 25 septembre 2024, le tribunal a :
— constaté que la propriété du parvis au droit de l’immeuble sis [Adresse 5] dans le [Localité 2] a été transférée à la Ville de [Localité 8] par l’effet de la publication dans son bulletin municipal de l’arrêté du préfet de [Localité 8] en date du 27 février 1974 adoptant le plan d’alignement portant notamment sur l'[Adresse 7] ;
avant de statuer sur la propriété actuelle de ladite parcelle,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture sur la question de l’application au profit des demandeurs de la prescription acquisitive ;
— invité les parties à fournir leurs observations sur l’application au litige des dispositions relatives à l’inaliénabilité et à l’imprescriptibilité des propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’article L. 1311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans ses versions successives et l’article L. 52 du code du domaine de l’Etat dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
— dit que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience dématérialisée du 9 décembre 2024 à 14 heures ;
— réservé les dépens.
La clôture de l’affaire a été, à nouveau, prononcée le 7 avril 2025.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 décembre 2024, le SDC et la société Davantia demandent au tribunal de :
— juger et indiquer au tribunal administratif de Paris que le parvis au droit de l’immeuble sis [Adresse 5] n’appartient pas à la Ville de [Localité 8] ;
— condamner la Ville de [Localité 8] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— en premier lieu, il n’est pas démontré que le parvis a été intégré au domaine public de la Ville de [Localité 8] et non à son domaine privé, il n’est affecté ni à l’usage public, ni à un service public et n’est pas aménagé en ce sens, la commune n’ayant jamais eu l’intention d’en faire un tel usage et, dès lors, doit être considéré comme intégré au domaine privé communal et soumis aux règles de prescription acquisitive ;
— en deuxième lieu, si par extraordinaire, il est considéré qu’il a été intégré au domaine public en 1974, il en est, depuis, sorti en raison d’un déclassement implicite en 1975, ou à tout le moins, a constitué un délaissé de voirie en 1975 justifiant une sortie du domaine public pour entrer dans le domaine privé communal :
— enfin, les conditions de la prescription acquisitive par le SDC, à savoir une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, sont réunies.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 février 2025, la Ville de [Localité 8] demande au tribunal de :
— débouter le SDC et la société Davantia de toutes leurs demandes ;
— dire juger et indiquer au tribunal administratif de Paris que le parvis au droit de l’immeuble sis [Adresse 5] relève de la propriété publique de la Ville de [Localité 8] ;
— condamner les demandeurs à une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Mathieu.
Elle expose que :
— le SDC échoue à justifier d’une quelconque acquisition par l’effet de la prescription ;
— le sol des propriétés non bâties dont la propriété a été transférée à la voirie communale par un plan d’alignement publié entre l’entrée en vigueur du décret du 14 mars 1974 et son abrogation par décret du 4 septembre 1989, fait partie, à titre définitif, des voies communales, et donc du domaine public de la commune, par détermination de la loi, et dès lors, les parcelles correspondantes sont inaliénables et imprescriptibles ;
— l’évolution du cadre juridique de la domanialité publique n’a pas eu pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances antérieurement intégrées au domaine public ;
— un tel déclassement ne pourrait résulter que d’une action de l’administration procédant à un changement de tracé de la voie ou à l’ouverture d’une voie nouvelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
SUR CE,
En application de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor an III, d’une part, il n’appartient pas à la juridiction judiciaire, saisie d’une question préjudicielle par la juridiction administrative, de trancher une autre question que celle qui lui a été renvoyée et relevant exclusivement de la compétence du juge qui l’a saisie et, d’autre part, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 20-16.111).
En l’espèce, par jugement avant-dire droit du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a saisi le tribunal judiciaire de Paris sur la question de savoir si le parvis au droit de l’immeuble sis [Adresse 5] dans le [Localité 2] appartient ou non à la Ville de [Localité 8].
Par jugement avant dire-dire droit du 25 septembre 2024, ce tribunal a constaté que la propriété dudit parvis avait été transférée à la Ville de [Localité 8] par l’effet de la publication dans son bulletin municipal de l’arrêté du préfet de [Localité 8] en date du 27 février 1974 adoptant le plan d’alignement, et avant de statuer sur la propriété actuelle de ladite parcelle, a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la prescription acquisitive de droit privé et l’application au litige des dispositions relatives à l’inaliénabilité et à l’imprescriptibilité des propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales.
A cette fin, les parties ont soulevé les moyens suivants :
— la question de l’appartenance dudit parvis au domaine public ou privé de la Ville de [Localité 8] ;
— puis, dans un second temps, à considérer le bien propriété du domaine public, la question de son éventuel déclassement ou délaissement.
Or, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public.
Dès lors, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur ces questions. Il convient donc de répondre à la question préjudicielle soulevée par le tribunal administratif dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Le tribunal est ici saisi sur question préjudicielle du tribunal administratif. Il ne tranche pas le litige opposant les parties devant le tribunal administratif de Paris.
A défaut de « partie perdante », il convient de réserver les dépens, de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier et dernier ressort,
DIT que la propriété du parvis au droit de l’immeuble sis [Adresse 5] dans le [Localité 2] a été transférée à la Ville de [Localité 8] par l’effet de la publication dans son bulletin municipal de l’arrêté du préfet de [Localité 8] en date du 27 février 1974 adoptant le plan d’alignement portant notamment sur l'[Adresse 7] ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au tribunal administratif de Paris, accompagné d’une copie de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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