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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03674 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJP7
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03674 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJP7
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a fait délivrer à M. [O] [A] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2305,62 euros concernant des loyers et charges impayés au 21 octobre 2024 au titre des deux emplacements de stationnement n°58 et 9 situés [Adresse 3], en visant des clauses résolutoires.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné M. [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 3252,24 euros à la date du 4 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 décembre 2024, A défaut ordonner la résiliation judiciaire des contrats portant sur les emplacements de stationnement, Ordonner la libération des lieux par M. [O] [A] et la remise de la télécommande, clé ou bip, Ordonner à défaut de libération volontaire l’expulsion de M. [O] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, Condamner M. [O] [A] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer plus charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer. A l’audience du 28 novembre 2025 l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4436,47 euros arrêtée au 19 novembre 2025, mois d’octobre inclus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assigné à étude, M. [O] [A] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation des contrats de bail
Sur l’existence des contrats
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 de son décret d’application n°80-533 du 15 juillet 1980 l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH soutient avoir conclu avec M. [O] [A] deux contrats de location portant sur les emplacements de stationnement de véhicule n° 9 et 58 situés [Adresse 3]. Il produit en ce sens deux contrats de location datés du 7 novembre 2022, non signés par M. [O] [A], en considérant que ce dernier a “tout de même fourni des documents permettant la réservation des emplacements de stationnement”. Sont ainsi versés aux débats un document de réservation de stationnement établi au nom de M. [O] [A] pour des numéros de places 58 et 9, un certificat d’assurance de véhicule au nom de la société BI SERVICES établie chez M. [O] [A], les certificats d’immatriculation de deux véhicules appartenant à cette société, une photocopie de la pièce d’identité de M. [O] [A], l’extrait KBIS de la société dont il s’avère que M. [O] [A] en est le gérant.
L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH produit par ailleurs des échanges de courriels avec une personne dénommée [O] [A], le premier datant du 24 juillet 2023, ayant pour objet “[Adresse 4]… 9 et … [Adresse 5]”, et dont il ressort que le destinataire reconnait devoir des loyers impayés et indique qu’il n’a toujours pas reçu les contrats pour les deux places (mail de M. [O] [A] du 31 août 2023 12h45).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la location des deux places de stationnement est établie.
Sur la demande de constat de la résiliation des contrats
En l’absence de signature des contrats par M. [O] [A], les clauses résolutoires lui sont inopposables. L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH sera en conséquence débouté de sa demande aux fins de constat de la résiliation du bail.
Sur la demande de résiliation judiciaire des contrats
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que depuis le 7 novembre 2022, M. [O] [A] n’a effectué que trois règlements : 722,44 euros le 3 avril 2023, 752,70 euros le 21 septembre 2023 et 144 euros le 29 janvier 2025, la dette étant par ailleurs constante depuis le mois de novembre 2022. Il s’ensuit que M. [O] [A] a manqué gravement à ses obligations contractuelles ce qui justifie la résiliation des deux contrats de location à la date de l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [O] [A] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer les emplacements de stationnement et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation des contrats, une indemnité d’occupation sera due, d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire
Sur la dette
En l’espèce, eu égard au montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé ci-dessus et des pièces versées aux débats, il apparait que M. [O] [A] doit à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 4238,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour la période du 7 novembre 2022 au 31 octobre 2025 selon décompte arrêté au 19 novembre 2025, soustraction faite des frais de contentieux.
M. [O] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il est condamné à payer cette somme à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3111,78 euros (3252,24 euros soustraction faite des frais de contentieux pour 140,46 euros) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur les demandes accessoires
L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, qui succombe en partie à l’instance, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE à la date du 11 juin 2025 la résiliation des contrats conclus entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH et M. [O] [A] portant sur la location des deux emplacements de stationnement n° 9 et 58 situés [Adresse 3] ;
ORDONNE à M. [O] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les emplacements de stationnement n° 9 et 58 situés [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des contrats de location, à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 4238,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour la période du 7 novembre 2022 au 31 octobre 2025 selon décompte arrêté au 19 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 3111,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Présidente
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