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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 févr. 2026, n° 24/13810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/13810 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEH
N° MINUTE :
Assignation du :
02 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe LE GALL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0578 et par Me Latékoué LAWSON BODY, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE, [Adresse 2] – 42 [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026, avancée au 25 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible de recours
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V], avocat au barreau de Saint-Etienne, a demandé la liquidation de sa retraite de base et celle complémentaire, avec effet au 1er octobre 2021. Le 11 juillet 2022, la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF) a établi un titre définitif à effet du 1er octobre 2021.
Le 11 décembre 2013, M. [V] a sollicité, sur le fondement de l’article L. 653-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le bénéfice de la majoration de pension accordée par cet article pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants.
Par décision du 12 décembre 2023, la CNBF a rejeté sa demande au motif que la nouvelle rédaction des dispositions de l’article L. 653-3 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Les 8 février et 6 mars 2024, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CNBF qui, par décision du 27 juin 2024, a déclaré irrecevable les deux recours portant sur la demande d’application de la majoration familiale de 10% au titre de la pension de retraite de base et complémentaire et à titre subsidiaire, les a rejetés à titre subsidiaire.
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, M. [V] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la décision de la commission des recours amiable et d’application d’une majoration de 10% à sa retraite de base et complémentaire.
Vu les conclusions d’incident en date du 02 décembre 2025 par lesquelles M. [V] demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rédigé en ces termes : « II. Le I s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 », notamment pour violation de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, droits réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et ayant une valeur constitutionnelle et préambule de la Constitution de 1946 en ce qu’ils garantissent le principe d’égalité des citoyens y compris l’égalité des avocats dans les avantages accordés par la loi en ce qui concerne la majoration de 10% des pensions de retraite peu importe la date d’effet de leurs pensions ;
— constater que la question soulevée est applicable au présent litige et constitue le fondement du principe du recours dont a été saisi le tribunal de céans suite à l’assignation de M. [V] ;
— constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas été déjà déclarée conforme à la constitution dans les motifs et les dispositifs d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
— constater que la question soulevée présente un caractère sérieux compte tenu de la méconnaissance du principe d’égalité ;
— transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ci-dessus afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et procède à la publication qui en résultera ;
— ordonne un sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les conclusions d’incident du 28 novembre 2025 par lesquelles la CNBF demande au juge de la mise en état de déclarer la présente question prioritaire de constitutionnalité irrecevable et, en toute hypothèse, de ne pas la transmettre à la Cour de cassation qui conteste des dispositions qui ne sont pas applicables au litige et se trouve en outre dépourvue de caractère sérieux.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile : « La transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 126-4 du même code : « Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. / Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu’elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l’article 126-9. ».
Aux termes de l’article 23-1, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis. ». Il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis et cette formalité est d’ordre public (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 12-40.023 ; 1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 16-40.011 ; 1re Civ., 16 octobre 2019, pourvoi n° 19-40.027 ; 1re Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 21-40.020).
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de procédure que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [V] a été communiquée au ministère public qui n’est pas partie à l’instance. Par suite, avant qu’il ne soit statué sur cette question, il convient d’ordonner la communication de l’affaire au ministère public pour avis et de renvoyer l’examen de l’affaire à la mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la communication de la présente affaire au ministère public afin qu’il puisse faire connaître son avis sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [X] [V].
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 1er juin 2026 pour plaidoiries sur la question prioritaire de constitutionnalité, avec le calendrier suivant :
— avis du ministère public avant le 30 mars 2026 ;
— conclusions de M. [X] [V] avant le 22 avril 2026 ;
— conclusions de la Caisse nationale des barreaux français avant le 18 mai 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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