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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 23/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/04207
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWM
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée par Mme [G] [B], mère
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [C] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [D], née le 27 décembre 2002 (dont la mère bénéficiait de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé -AEEH- ) , a sollicité pour son compte par courrier parvenu le 5 décembre 2022 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
Par décision en date du 6 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a rejeté sa demande, au motif que sa situation de handicap justifie l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans reconnaissance de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). La Commission lui a, en revanche, attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et le bénéfice d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) Mention priorité pour 5 ans.
La requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 26 juin 2023 et par décision du 21 novembre 2023, la CDAPH a confirmé la décision de rejet.
Par courrier recommandé enregistré le 11 décembre 2023, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la CDAPH au motif que son état de santé physique et mental ne lui permettait pas d’envisager une activité professionnelle .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
Madame [D] a comparu et soutenu oralement les observations développées aux termes de son recours. Elle a sollicité l’obtention de l’AAH et rappelé que sa mère avait perçu l’AEEH jusqu’à ses 20 ans .
Elle a versé au débat le compte rendu de consultation établi le 24 octobre 2023 par l’hôpital [E] de [Localité 1] et expliqué qu’elle présentait une maladie génétique rare et évolutive affectant la moelle osseuse et provoquant des limitations au quotidien.
Elle a précisé qu’elle n’avait pas pu mener à terme ses études de BTS , qu’elle avait travaillé en pâtisserie et actuellement au sein de la société [1].
La MDPH de [Localité 1] a déposé des conclusions qu’elle a développées oralement.
Elle sollicite le rejet du recours au motif que Madame [D] présente un taux d’incapacité inférieur à 80% car la perte d’autonomie invoquée n’est pas justifiée, et que les conditions ne sont pas réunies pour se voir reconnaître une RSDAE.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et prétentions .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit donc être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences et incapacités de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) .
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Enfin , pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande, soit dans le cas de Madame [D], le 5 décembre 2022, et de considérer non pas l’existence de sa pathologies mais son retentissement dans la vie quotidienne.
En l’espèce, Madame [D], âgée de 19 ans au jour de sa demande, présente une maladie hématologique dite maladie de Fanconi, s’accompagnant notamment d’un syndrome poly malformatif, d’une anxiété , de céphalées.
A la date de sa demande, Madame [D] n’a coché aucune case concernant le besoin d’aide dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne et le certificat médical joint précisait simplement que la pathologie avait un retentissement sur la scolarité de Madame [D] ( cours manqué en raison des nombreux rendez-vous médicaux) et sur la vie sociale et familiale, sans que soit néanmoins nécessaire la présence d’un aidant familial.
Au soutien de sa demande, Madame [D] a également produit différentes pièces médicales constituées par des comptes-rendus de consultations révélant l’existence de problèmes sur les plans stomatologique, gastro-entérologique, néphrologique, gynécologique, migraineux et psychologique, pour lesquels des traitements ont été prescrits et des suivis mis en place.
Lors de l’instruction de la demande, une visite médicale a été réalisée le 22 mai 2023 qui a confirmé la symptomatologie et retenu s’agissant de l’autonomie, l’absence de trouble de l’orientation temporelle ou spatiale, l’absence de limitation dans les déplacements (déplacement en vélo dans [Localité 1], se sentant oppressée dans le métro) .
Il en résultait que la demanderesse était autonome dans les actes élémentaires et domestiques (hygiène , alimentation, déplacement , comportements avec autrui…).
Madame [D] n’apporte au soutien de sa contestation aucun élément de nature médicale permettant de caractériser une abolition de fonction, une perte d’autonomie pour la réalisation des actes essentiels, une contrainte thérapeutique majeure au sens du Guide-barème.
En conséquence, le taux d’incapacité présentée par la demanderesse ne correspond pas à l’attribution d’un taux de 80%.
L’ensemble des éléments du dossier permet en effet de retenir qu’à tout le moins, à la date de sa demande, le handicap de Madame [E] [D] lui occasionnait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, sans toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle ni entraîner l’abolition d’une fonction.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d’incapacité de Madame [D] supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Or, dans ce cas, aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code « pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1- 1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
En l’espèce, il résulte de la partie relative à la situation professionnelle du formulaire de demande à la MDPH en date du 5 décembre 2022 et du compte-rendu de la visite médicale du 22 mai 2023 diligentée par la MDPH, que :
Madame [D] a obtenu un baccalauréat professionnel dans le domaine de la technique et des conseils de vente en animalerie puis a débuté en septembre 2022 un BTS de management commercial opérationnel, en alternance avec un emploi dans une boutique de prêt-à-porter. En raison notamment de la fatigue occasionnée par ses trajets et de son peu d’appétence pour le secteur du prêt-à-porter, cette expérience n’a cependant duré que 3 mois.Le 21 novembre 2022, elle a occupé un emploi de vendeuse pour une société d’animalerie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en milieu ordinaire, à temps complet, à raison de 35 heures par semaine, parfois 42 heures et indiquait souhaiter reprendre ses études en septembre 2023 pour obtenir un BTS et ouvrir une pension pour chiens ou chatsA la date de l’audience , Madame [D] occupait un emploi . Ainsi à la date de la demande , l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’était pas caractérisée.
Par conséquent, en l’absence de reconnaissance d’une Restriction Substantielle à l’Accès à l’Emploi (RSDAE), le rejet par la MDPH du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées à Madame [E] [D] était fondé .
Il y a lieu dès lors de débouter la demanderesse en l’invitant à renouveler le cas échéant sa demande afin de faire valoir de nouveaux éléments comme cela a été indiqué à l’audience .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [E] [D] à l’encontre de la décision du 6 juin 2023 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [D]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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