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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQ2A
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SCI DAVID ET VALERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
SARL [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Dominique LECOMTE – 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2017, la Société Civile Immobilière DAVID ET VALERIE (SCI DAVID ET VALERIE) a donné à bail à la Société à Responsabilité Limitée LES 4 RANGS (SARL LES 4 RANGS) les locaux professionnels situés [Adresse 4] à Caen (14000), pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 8.400 euros payable mensuellement.
Lors de la cession de fonds de commerce selon acte authentique en date du 5 avril 2023, la SARL [Adresse 2] a procédé à l’acquisition du droit au bail.
Le 10 Novembre 2025, à la suite d’impayés, la SCI DAVID ET VALERIE a fait délivrer à la SARL [Adresse 2] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 3.034,89 euros, en principal et frais.
La SARL VILLA GAÏNDE n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2026, la SCI DAVID ET VALERIE a fait assigner la SARL [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 1er juin 2017,Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL VILLA GAÏNDE et de tous les occupants des lieux de son chef dans les 8 jours, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,Condamner la SARL [Adresse 2] au paiement par provision de la somme de 5.563,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à hauteur de 3.187,69 euros à compter du 10 novembre 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner la SARL VILLA GAÏNDE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majoré de 50% jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 26 février 2026, la SCI DAVID ET VALERIE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance tout en actualisant sa créance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL [Adresse 2] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SCI DAVID ET VALERIE a fait commandement à la SARL [Adresse 2] d’avoir à lui payer la somme de 3.034,89 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 10 décembre 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle arrêtée au montant du loyer et des charges majoré de 50% jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 1er juin 2017 et le commandement de payer du 10 novembre 2025. Sur le montant réclamé de 6.069,78 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires dus au 20 février 2026, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
La SARL VILLA GAÏNDE sera en conséquence condamnée à payer à la SCI DAVID ET VALERIE la somme provisionnelle de 6.069,78 euros arrêtée au 20 février 2026 outre intérêts au taux légal à hauteur de 3.187,69 euros à compter du 10 novembre 2025 et à compter de l’assignation en date du 19 janvier 2026 pour le surplus .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [Adresse 2], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement délivré le 10 novembre 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL VILLA GAÏNDE à payer à la SCI DAVID ET VALERIE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er juin 2017 portant sur des locaux professionnels situés [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies au 10 décembre 2025;
Ordonnons à la SARL [Adresse 2] la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la SARL VILLA GAÏNDE d’avoir libéré le bâtiment professionnel de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la SARL [Adresse 2] à payer à la SCI DAVID ET VALERIE une indemnité d’occupation provisionnelle arrêtée au montant du loyer et des charges majoré de 50% jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL [Adresse 2] à payer à la SCI DAVID ET VALERIE la somme provisionnelle de 6.069,78 euros arrêtée au 20 février 2026 outre intérêts au taux légal à hauteur de 3.187,69 euros à compter du 10 novembre 2025 et à compter du 19 janvier 2026 pour le surplus ;
Condamnons la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 10 novembre 2025 ;
Condamnons la SARL VILLA GAÏNDE à payer à la SCI DAVID ET VALERIE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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