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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 mai 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00503
N° Portalis DB2W-W-B7K-NVN4
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
VYV3 NORMANDIE-MUTUALITEFRANCAISE NORMANDIE SSAM
17 avenue de la Libération
76100 ROUEN
Représentée par Me GOSSELIN substituant Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR :
M. [Y] [S]
143 rue Chasselièvre
Résidence Séraphine
76000 ROUEN
Comparant et assisté de Me Marie-Virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN et d’un mandataire spécial de l’UDAF 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat de résidence en date du 31 mai 2023, VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a donné à bail à M. [Y] [S] un logement situé Résidence Séraphine, 143 rue Chasselièvre à ROUEN (76000), moyennant une redevance mensuelle initiale de 460 euros.
Après deux mises en demeure en 2024 et 2025, une troisième mise en demeure de payer la somme en principal de 628,79 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifiée au locataire le 2 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que la dette n’ait été remboursée, par acte du 26 août 2025, VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM a fait assigner M. [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner M. [Y] [S] à régler les sommes dues.
À l’audience du 16 mars 2026, VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM était représentée par Maître ALEXANDRE, substitué par Maître GOSSELIN qui s’est rapportée aux conclusions en réponse et a actualisé la dette à la somme de 2 871,33 euros.
Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater acquise la clause résolutoire prévue à l’article 5 du règlement et à l’article R. 633-3 II du code de la construction et de l’habitation ;
A titre subsidiaire,
— Constater acquise la clause résolutoire prévue à l’article 3 du contrat de résidence ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour manquement grave du résident à raison du non-paiement des redevances ;
En toute hypothèse,
— Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de M. [Y] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner M. [Y] [S] au paiement de la somme principale de 2 871,33 euros au titre des arriérés de redevance d’occupation dus au 9 mars 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 628,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner M. [Y] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Débouter M. [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes de délais ;
— Condamner M. [Y] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Y] [S] a comparu en personne, assisté de Maître [A] et du mandataire spécial désigné dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice. Maître [A] a repris oralement ses conclusions en réponse.
Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [Y] [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Lui accorder un délai d’un an afin de quitter les lieux, à compter de la décision à intervenir,
— Lui accorder un report de dette d’une durée de deux années à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités à raison de 23 mensualités de 67,99 euros, suivies d’une 24ème échéance de 0,08 euros soldant la dette,
— Juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
En tout état de cause,
— Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens,
— Débouter VYV3 NORMANDIE-MUTUALITÉ FRANÇAISE NORMANDIE SSAM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le contrat de résidence n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989. L’article R. 633-3 II du code de la construction et de l’habitation prévoit toutefois la résiliation sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par le titulaire du contrat d’une obligation lui incombant et notamment le non-paiement de trois termes consécutifs.
En l’espèce, une mise en demeure a été signifiée à M. [Y] [S] le 2 mars 2025 alors que les termes de novembre 2024 à février 2025 n’avaient pas été réglés. Il ressort du décompte produit que la dette n’a pas été apurée dans le délai d’un mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 avril 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [Y] [S] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANÇAISE NORMANDIE SSAM à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de délai avant l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, cette faculté appartient au juge des référés.
Parmi les délais de grâce spécifiques, il résulte de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, combiné aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an. Elle s’ajoute au délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour permettre aux occupants de quitter volontairement les lieux avant mise à exécution de la mesure d’expulsion.
S’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée selon les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de l’article L. 412-1 ainsi que les délais accordés en vertu des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code continuent à courir pendant cette période de trêve hivernale.
En l’espèce, M. [Y] [S] a connaissance de la volonté de son bailleur de voir le contrat résilié depuis le mois de mars 2025. Un constat a été dressé le 2 juin 2025 par un commissaire de justice sur l’occupation du logement. M. [Y] [S] lui a fait part de son intention de rester dans les lieux dans l’attente d’une réponse sur un relogement dans une pension de famille.
M. [Y] [S] justifie avoir fait une demande de logement social mais ne produit aucun autre élément sur sa recherche de logement alors même qu’il bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial depuis le 12 janvier 2026. Nonobstant ses problèmes de santé, qui ne sont pas contestés, M. [Y] [S] ne justifie pas avoir accompli des démarches suffisantes pour que lui soit accordé un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion pourra avoir lieu à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM verse aux débats un décompte arrêté au 9 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 2 871,33 euros.
M. [Y] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM la somme de 2 871,33 euros au titre des redevances et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2025 sur la somme de 628,79 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
M. [Y] [S] sollicite le report de la dette sur une durée de 24 mois à compter de la décision. Toutefois, celui-ci a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Par conséquent, l’exigibilité de la créance de VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM est suspendue jusqu’à l’adoption du plan conventionnel, des mesures imposées, du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement.
C’est donc la décision de la commission de surendettement ou du juge des contentieux de la protection statuant sur contestation qui fixera le point de départ du paiement de la dette ou son effacement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [S] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Y] [S] à payer à VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 31 mai 2023 concernant le logement situé Résidence Séraphine, 143 rue Chasselièvre à ROUEN (76000), donné en location à M. [Y] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 avril 2025 ;
DIT que M. [Y] [S] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Y] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés Résidence Séraphine, 143 rue Chasselièvre à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [Y] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 avril 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à VYV3 NORMANDIE-MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM la somme de 2 871,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2025 sur la somme de 628,79 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT que le paiement de cette somme est suspendu jusqu’à la décision de la commission de surendettement ou du juge des contentieux de la protection statuant sur contestation ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 2 mars 2025 et de la signification de l’assignation du 26 août 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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