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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 juin 2025, n° 22/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3645
Dossier n° RG 22/03283 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RD7C / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [C] [B], en son nom personnel et en qualité de curateur assistant [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
M. [E] [B], assisté par son curateur [C] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 102
et
DEFENDEURS
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/17591 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [M] est décédée le [Date décès 4] 2007, laissant pour lui succéder :
— son fils né d’une première union, [K] [Y],
— son conjoint survivant, [C] [B], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 5] 1990 sous le régime de la communauté légale, bénéficiaire en vertu de l’article 757 du Code civil du quart en pleine propriété des biens existants au décès, donataire de la quotité disponible entre époux aux termes d’un acte reçu le 18 avril 2006 par Maître [Z], notaire à [Localité 9],
— ses enfants:
. [W] [B],
. [N] [B],
. [K] [Y].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, et notamment le bien immobilier qu’elle comprend.
Le 4 et le 9 août 2022, [C] [B] et [W] [B] ont fait assigner [K] [Y] et [N] [B] aux fins d’être autorisés à vendre seuls le bien immobilier indivis.
Les défendeurs ont constitué avocat puis ils ont saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a:
— déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes d'[K] [Y],
— rejeté la fin de non-recevoir,
— condamné solidairement [K] [Y] et [N] [B] aux dépens et à payer 1 500 euros à [C] [B] et [W] [B] au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
[K] [Y] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné [K] [Y] aux dépens et à payer 1 000 euros à [C] [B] et [W] [B] au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 23 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, [C] [B] et [W] [B] demandent au tribunal de “partager le prix de vente et le solde des comptes bancaires au jour du décès entre les quatre héritiers,”. Cette demande s’analyse en une demande de partage de la succession.
il convient en conséquence d’ordonner le partage de la succession de [X] [M].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [G] [L], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
Par ailleurs, faute pour [K] [Y] d’établir que le bien a souffert d’un défaut d’entretien imputable aux demandeurs, ou que ces derniers ont omis de déclarer des sinistres, il n’y a pas lieu de demander au notaire de chiffrer les créances de l’indivision à l’égard de ce dernier.
De même, les demandeurs occupant le bien en vertu de l’usufruit d'[C] [B], il n’est pas nécessaire de chiffrer une indemnité d’occupation dont ils ne sont pas redevables, contrairement à ce qui est demandé.
Ces demandes seront donc rejetées.
SUR LA VENTE
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, [C] [B] et [W] [B] demandent l’autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis pour un prix de 230 000 euros au motif que d’importants travaux de réparation doivent être réalisés.
Ils justifient que cette maison s’est fissurée à la suite de la sécheresse intervenue en 2011, et que l’expert mandaté à cette occasion a estimé les travaux de réfection à une somme de 6 000 euros que l’assureur de la maison n’a pas voulu prendre en charge.
On peut dès lors envisager que ces travaux n’ont pas été réalisés, mais du fait de l’ancienneté du sinistre, on ne peut considérer qu’ils sont toujours d’actualité.
[C] [B] et [W] [B] font valoir aussi que la toiture doit être refaite. Ils versent aux débats un devis accepté le 2 février 2022 d’un montant de 4 000 euros prévoyant la réfection de 36 m² de toiture, et deux devis de réfection de toute la toiture du 3 mai 2023 et du 29 février 2024 chiffrant les travaux nécessaires à 29 846 et 30 000 euros.
Toutefois, aucun de ces devis ne donne la moindre indication sur les désordres justifiant les travaux.
En outre, les avis de valeur de la maison communiqués par les parties estiment cette valeur à 250 000 et 282 000 euros, ce qui permet d’envisager que l’un des deux est erroné, compte-tenu de leur écart important.
La demande aux fins d’être autorisé à vendre le bien au minimum à 230 000 euros sera donc rejetée.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le bien immobilier n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution.
Il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 200 000 euros.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [N] [B] et [K] [Y], la demande de dommages et intérêts de [C] [B] et [W] [B] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, il n’est pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, contrairement à ce qui est demandé.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [X] [M],
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 8], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 200 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— désigne pour y procéder Maître [G] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [6] et le [7],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de [C] [B] et [W] [B] aux fins d’être autorisés à vendre seuls le bien immobilier,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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