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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 15 mai 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N° : 25/296
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02291 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICNF
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [C] [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5428 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 15] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Avril 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 06 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée par mail le 13 mai 2025 .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (62)
et
Mme [F] [C] [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2021 ;
CONFIE exclusivement à Mme [F] [Y] l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [H] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [A] ;
FIXE sous réserve du placement et des décisions prioritaires du juge des enfants, la résidence de [H] au domicile de Mme [F] [Y] ;
FIXE la résidence de [A] au domicile de Mme [F] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [I] s’exercera à l’amiable à l’égard de [A], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [V] [I] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [V] [I], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [F] [Y] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
DEBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande de partage des frais liés aux enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur B) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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