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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 21/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ÈMINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [U] [B] C/ Société [10]
N° RG 21/00929 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2AE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [B]
Société [10]
[7]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [B], embauché par contrat à durée déterminée du 12 décembre 2017 au 11 mars 2018 en qualité de peintre par la SARL [10], a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2018.
Le 3 mai 2021, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [B] fait valoir :
— qu’il travaillait sur une échelle dont la stabilité n’était pas assurée et en l’absence de tout dispositif de sécurité pour éviter sa chute ;
— qu’il n’a bénéficié d’aucune formation alors qu’il travaillait en hauteur et qu’il était affecté sur un poste à risque en contrat précaire ;
— que l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il était soumis au regard des dispositions légales applicables à l’utilisation d’échelles, à la prévention des risques et à la formation en matière de sécurité.
Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], la majoration au taux maximum du capital versé par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10], citée à comparaître par acte du 26 juillet 2024 établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Aux termes de ses observations reçues au greffe le 29 août 2024, la [6], qui n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024, ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 30 janvier 2018 dont Monsieur [B] a été victime a été déclaré par la société [10] le 31 janvier 2018, sans formuler de réserves, dans les termes suivants :
— accident survenu le 30 janvier 2018 à 11H30 ;
— lieu de l’accident : chantier hôtel Dieu ;
— activité de la victime : descente de l’échelle ;
— nature de l’accident : tombé sur le dos ;
— nature des lésions : hospitalisation pour problèmes de dos ;
— accident constaté le 30 janvier 2018 à 11H30 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2018 constate : “fracture vertébrale traumatique de T7.”
L’accident a été pris en charge d’emblée par la [5] au titre de la législation professionnelle.
En application de l’article L. 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Des dispositions réglementaires particulières relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin sont prévues par les articles R. 4323-58 et suivants du code du travail.
Les travaux en hauteur doivent notamment être réalisées à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Lorsque les travaux ne peuvent être exécutés à partir d’un tel plan de travail, les équipements doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
Il est ainsi interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi qu’il est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
En l’espèce, il résulte des termes de la déclaration d’accident du travail, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve de la part de l’employeur, que Monsieur [B] travaillait sur une échelle, qui ne peut constituer un poste de travail.
Il n’est pas davantage justifié d’une quelconque formation organisée par la société [10] au profit de Monsieur [B], travailleur temporaire.
La société [10], qui ne pouvait ignorer les dispositions susvisées, a manqué à son obligation légale de sécurité en mettant à disposition de son salarié une échelle pour réaliser des travaux en hauteur et en s’abstenant d’organiser une formation adaptée.
L’accident du 30 janvier 2018 est ainsi imputable à la faute inexcusable de [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 9 septembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, le capital attribué à Monsieur [B] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [B] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La [6] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société [10] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [U] [B] a été victime le 30 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [10] ;
Dit que le capital attribué à Monsieur [B] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [B] ;
Désigne pour y procéder Madame le Docteur [T] [V] [G] [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [B],
— examiner Monsieur [B],
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 30 janvier 2018 ;
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] [B] résultant de l’accident du travail du 30 janvier 2018 a été fixée par la [5] à la date du 9 septembre 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la [6] pourra recouvrer auprès de la société [10] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [B] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne la société [10] à restituer à la [6] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
Condamne la société [10] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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