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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 13 mai 2025, n° 23/06479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06479 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTIQ
AFFAIRE : [I] [K] C/ [N] [U], S.C.I. [Adresse 11] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me John MONOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K135
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : C0899
S.C.I. DE [Localité 16] FERME ST [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Clôture prononcée le : 17 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] a consenti à M. [P] [U] un prêt d’un montant de 165 000 euros, ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette datée du 9 février 2013. Au 25 février 2020, la créance de Mme [T] [K] était de 34 000 euros sur ce prêt. Le 23 mars 2020, Mme [T] [K] a consenti à M. [P] [U] un nouveau prêt d’un montant de 55 966 euros.
Par acte du 23 mars 2020, M. [P] [U] a cédé à Mme [T] [K] trois parts sociales de la SCI [Adresse 10], propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6], à usage de résidence principale de M. [P] [U].
Mme [T] [K] est décédée le [Date décès 3] 2022 ayant pour seule héritière Mme [I] [K], qui a accepté la succession.
Suivant assignation délivrée le 4 octobre 2023, Mme [I] [K] a attrait M. [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 89 166 euros.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [I] [K] demande à la juridiction, au visa des articles 1130, 1123, 1143, 1217, 1231-3, 1342, 1347, 1844-7, 1844-8 et 1869 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER l’acte dénommé « Protocole d’Accord N°14 » en date du 23 mars 2020 intervenu entre Monsieur [P] [U] et feu [T] [K], dont Madame [I] [K] est l’unique héritière ;
JUGER non-remboursée et exigible une créance de somme d’argent d’un montant de quatre-vingt-neuf mille cent soixante-six (89 166) euros, résultant d’un prêt accordé à Monsieur [P] [U] par feu [T] [K], dont Madame [I] [K] est l’unique héritière ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U] à verser à Madame [I] [K] une somme de quatre-vingt-neuf mille cent soixante-six (89 166) euros, du chef d’un prêt non remboursé, accordé à ce dernier par la sœur de la demanderesse, feu [T] [K], dont Madame [I] [K] est l’unique héritière, outre les intérêts au triple du taux d’intérêt légal, courus à compter du 31 juillet 2023 ;
SUBSIDIAIREMENT :
AUTORISER le retrait de Madame [I] [K] de la SOCIETE CIVILE DE [Localité 17] (SIREN 383 476 728) au moyen de l’acquisition in solidum par cette dernière ou Monsieur [P] [U] ou de tout tiers qu’ils se substitueraient, des trois (3) parts sociales numérotées vingt-huit (28) à trente (30) de ladite société dont Madame [I] [K] est propriétaire ;
FIXER le prix de cession des trois (3) parts sociales numérotées vingt-huit (28) à trente (30) de la SCI [Adresse 12] dont Madame [I] [K] est propriétaire, à la somme de cent douze mille huit cent quatre-vingt-treize (112 893) euros, sauf à parfaire ;
CONDAMNER in solidum la SOCIETE CIVILE DE [Localité 16] FERME ST CATHERINCE et Monsieur [P] [U] au paiement du prix de cession des trois (3) parts sociales numérotées vingt-huit (28) à trente (30) de la SCI [Adresse 12] dont Madame [I] [K] est propriétaire, fixé à cent douze mille huit cent quatre-vingt-treize (112 893) euros, sauf à parfaire ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
PRONONCER la dissolution et la liquidation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Localité 17] ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [U] et la [Adresse 19] [Localité 7] à verser à Madame [I] [K] une somme de quatre-vingt-dix mille (90 000) euros à titre de dommages et intérêts du chef de sa faute lourde ou dolosive dans l’inexécution de ses obligations ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U] à dix mille (10 000) euros de dommages intérêts du chef du préjudice moral infligé à Madame [I] [K];
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [U] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 7] à verser à Madame [I] [K] une somme de cinq mille (5 000) euros du chef de l’article 700 du Code de procédure civile »
Mme [I] [K] soutient que :
M. [P] [U] n’a pas éteint sa dette à l’égard de la Mme [T] [K] par la cession, le 23 mars 2020, en ce que le « Protocole d’accord n°14 » prévoyait la cession gratuite, par un acte distinct, de trois parts sociales de la SCI DE [Localité 16] FERME SAINTE [Localité 7], évaluées à 90 000 euros afin de compenser sa dette alors que l’acte de cession postérieur mentionne que les parts ont été cédées moyennant le prix de 45,75 euros payé par Mme [T] [K]. De plus, M. [P] [U] a admis que la compensation n’a pas produit ses effets en ce qu’il n’a pas exécuté les termes de la cession de parts sociales. Ainsi, il a reconnu dans plusieurs correspondances avec Mme [I] [K] que sa dette n’était pas éteinte ;le « Protocole d’accord n°14 » est entaché de nullité pour avoir été obtenu par violence, laquelle est caractérisée par la dépendance dans laquelle Mme [T] [K] a été placée vis-à-vis de M. [P] [U], qui tire un avantage manifestement excessif des termes de l’accord en ce qu’il a imposé, après 14 reports de la date d’échéance, à sa créancière des conditions de remboursement par lesquelles il a pu substituer la créance par trois parts sociales de la SCI [Adresse 10] dont il contrôle le capital à hauteur de 90 %. En outre, la cession de ces parts sociales ne permet pas de garantir le remboursement de la créance étant donné que leur valeur est subordonnée à la valeur du bien immobilier dont est propriétaire la SCI et que M. [P] [U] occupe. Enfin, ces parts sociales viennent engager la responsabilité de Mme [T] [K], laquelle se trouve tenue des charges et pertes de la SCI ;par l’effet dévolutif de la succession, Mme [I] [K] est devenue propriétaire des trois parts sociales de la SCI DE [Localité 16] FERME SAINTE [Localité 7] cédée à Mme [T] [K] par l’acte du 23 mars 2020. Mme [I] [K] demande son retrait de la SCI en l’absence de toute volonté d’association avec M. [P] [U]. En outre, la SCI [Adresse 10] est privée de toute faculté de réaliser des revenus en raison de la mise à disposition à titre gratuit du seul bien immobilier dont elle est propriétaire au bénéfice de M. [P] [U] alors que la SCI demeure tenue d’exécuter toutes les obligations pécuniaires résultant de la propriété d’un bien immobilier, dont Mme [I] [K] est responsable. Enfin, les agissements de M. [P] [U] traduisent une carence dans la gestion de la SCI DE [Localité 16] FERME SAINTE [Localité 7], dont il est gérant depuis le 8 juillet 2019, et témoignent de son refus de s’associer avec Mme [I] [K]. Par conséquent, M. [P] [U] ayant accepté le retrait de la Mme [I] [K] de la SCI et l’acquisition de ses trois parts sociales, celles-ci sont estimées à la valeur de 112 893 euros ;plus subsidiairement, dans le cas où le retrait de la Mme [I] [K] de la SCI [Adresse 10] serait refusé, M. [P] [U] a manqué à ses obligations en qualité de gérant de la SCI depuis sa nomination le 8 juillet 2019. Ainsi, les manquements de M. [P] [U] constituent une paralysie des organes sociaux de la SCI justifiant la dissolution et la liquidation de celle-ci ;M. [P] [U] n’a pas exécuté le remboursement de sa dette à l’égard de Mme [T] [K] après que celle-ci ait consenti à une nouvelle modalité de remboursement. Le défendeur fait valoir qu’il est resté le seul associé de la SCI DE [Localité 16] FERME SAINTE [Localité 7] parce qu’il n’a pas convoqué l’assemblée générale, ni modifié les statuts de la SCI, pour tenir compte du changement de répartition des parts sociales. Par conséquent, l’inexécution par M. [P] [U] de son obligation de rembourser le prêt que lui avait consenti Mme [T] [K] résulte de ses carences en qualité de gérant de la SCI, constituant une faute dolosive du défendeur causant à Mme [I] [K] un préjudice moral, en raison de l’impossibilité de finaliser la succession de sa sœur, et un préjudice économique en ce qu’elle est privée du droit d’appréhender le patrimoine qui lui revient en vertu de la succession ;M. [P] [U] a causé un préjudice moral à Mme [I] [K] en produisant un courrier en date du 12 juillet 2022 adressé à Maître [R], le notaire en charge de la succession de Mme [T] [K], dans lequel le défendeur présente des allégations outrageantes et fallacieuses à l’encontre de Mme [I] [K].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, M. [P] [U] demande à la juridiction, au visa des articles 1347 et 1348 du code civil, de :
« Débouter [I] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— Valider le protocole d’accord n°14 intervenu le 23 mai 2020 entre [N] [U] et [T] [K] par lequel la cession des trois parts de la SCI [Adresse 9] au profit de [T] [K] a intégralement compensé le montant de 89.966 euros que [N] [U] restait à rembourser à [T] [K], à cette date,
A titre subsidiaire
— Constater le désaccord entre [N] [U] et [I] [K] sur le prix de cession au profit de [N] [U] ou de rachat par la SCI de [Localité 16] Ferme Saint [Localité 7] des trois parts héritées par [I] [K] ayant appartenu à sa sœur, [T] [K], dans le capital de de la SCI [Adresse 9],
— Reconventionnellement,
— Condamner [I] [K] au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral occasionné à [N] [U] à l’occasion de la présente procédure,
— Condamner [I] [K] au paiement à [N] [U] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
M. [P] [U] soutient que :
Mme [I] [K] n’est pas fondée à soutenir que l’acte de cession des parts sociales est frappé de nullité car obtenu par violence. Mme [T] [K] n’était pas en état de dépendance vis-à-vis de M. [P] [U]. Mme [T] [K] a consenti à l’acte de cession de parts sociales en parfaite connaissance de cause et a souhaité que le solde du prêt qu’elle avait consenti soit soldé par l’acquisition de trois parts sociales de la SCI DE [Localité 16] FERME SAINTE [Localité 7]. En outre, Mme [T] [K] n’a pas été lésée en ce que la valeur de 90 000 euros attribuée aux trois parts sociales est réaliste au regard de la valeur du bien immobilier dont est propriétaire la SCI de sorte que le défendeur n’a pas tiré un avantage manifestement excessif de la cession. Par ailleurs, Mme [T] [K] avait été placée dans la perspective de recevoir la contrepartie pécuniaire de ces trois parts sociales en ce que plusieurs mandats de vente du bien avaient été conclus à compter du 15 juillet 2020. Enfin, il n’est pas juste d’alléguer que M. [P] [U] a appauvri Mme [T] [K], laquelle a vécu à titre gracieux dans le logement du défendeur, et a obtenu une plus-value non négligeable lors de la vente des parts sociales qu’elles détenaient dans la société de son compagnon ;à titre subsidiaire, M. [P] [U] n’est pas opposé au retrait de Mme [I] [K] de la SCI [Adresse 10]. Il reste à trouver un accord sur la valorisation des parts sociales ;la méthode d’estimation de la valeur des parts sociales retenue par Mme [I] [K] n’est pas sérieuse en ce qu’elle se fonde sur des estimations réalisées à l’instigation de la demanderesse, avec l’autorisation de M. [P] [U], lesquelles sont surévaluées et les précédentes estimations, lesquelles datent de plus de 4 ans. Ainsi, l’estimation de Mme [I] [K] ne prend pas compte de l’évolution du marché immobilier depuis 2020. Il existe un désaccord sur la valeur du bien de sorte qu’il n’y a pas d’accord amiable sur la valeur des parts sociales de la SCI DE [Localité 16] FERME SAINTE [Localité 7] :
à titre très subsidiaire, Mme [I] [K] n’est pas fondée à demander la dissolution et la liquidation de la SCI [Adresse 10] étant donné que M. [P] [U] a donné son accord pour le rachat des parts sociales détenues par la demanderesse et que le fonctionnement de la SCI n’est pas paralysé ;la demande indemnitaire de Mme [I] [K] pour faute lourde ou dolosive n’est pas fondée en ce que la demanderesse ne démontre par la faute de M. [P] [U]. La demande indemnitaire de Mme [I] [K], présentant un caractère infâmant, est l’origine du préjudice moral du défendeur, lequel présente une demande indemnitaire reconventionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SCI de [Localité 16] Ferme Savoyarde n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la nullité du protocole d’accord
Selon les dispositions alors applicables de l’article 1137 du Code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
L’article 1140 du même code dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, et l’article 1143 qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il appartient à Madame [K] de rapporter la preuve rapporter la preuve du vice de consentement qu’elle invoque.
Pour ce faire, elle avance que le défendeur a tiré un avantage manifestement excessif de la situation de dépendance dans laquelle était [T] [K] tout en abusant de celle-ci et sans laquelle cette dernière n’aurait pas souscrit le protocole d’accord.
La demanderesse produit :
— la reconnaissance de dette du 9 février 2013 suivant laquelle Monsieur [J] reconnaît devoir à [T] [K] la somme de 165000 Euros, l’emprunteur s’engageant à rembourser cette somme avant le 9 février 2015 au plus tard,
— 14 protocoles d’accord signés des deux parties entre le 8 février 2015 et le 23 mars 2020 visant à reporter la date de remboursement du 9 février 2015 au 9 aout 2015 puis 9 février 2016 et ce jusqu’au 9 juin 2021, lesdits protocoles d’accord actant des remboursements réalisés comme suit :
— le 6 février 2017 : 115000 euros
— le 22 mars 2018 : 1000 euros,
— le 15 avril 2018 : 1000 euros,
— le 13 juin 2018 : 1000 euros,
— le 13 mars 2019 : 1000 euros,
— le 4 avril 2019 : 1000 euros,
— le 4 juin 2019 : 1000 euros,
— le 25 février 2020 : 10000 euros
Le dernier protocole d’accord daté du 23 mars 2020 et objet du présent litige fait état d’une somme restant à devoir par Monsieur [J] de 89966 euros, les parties décidant que Monsieur [J] « cède à titre gratuit 3 pars qu’il détient dans la SCI de la [Adresse 13] à [T] [K], dont le montant est estimé à 90000 euros, compensant ainsi sa dette et soldant de façon définitive le compte entre les parties ». Ce montant n’est pas contesté par les parties.
— l’extrait INPI en date du 13 septembre 2023 et les statuts à jour du 8 juillet 2019 révélant que Monsieur [J] détient 100 % des parts de la SCI dont le seul actif social est le bien immobilier occupé qu’il est occupe et qu’il détient les droits de vote et de la gérance. La cession de trois parts sociales a attribué à la défunte 10 % du capital de la SCI.
— des estimations du bien objet de la SCI pour un montant compris entre 980000 et 1310000 euros en juin 2024
— des courriels adressés par la défunte au défendeur ou ses proches entre le 20 décembre 2007 et 2014 où [T] [K] demande à Monsieur [J] de lui rembourser les « 10 % de la SCI [..] cédées » et évoque à plusieurs reprises les difficultés financières de l’intéressé qu’elle tente d’aider à ses dépens : « la sérénité qui me gagne n’est malheureusement pas contagieuse et n’est pas totale car [N] continue d’accumuler les problèmes financiers », « cela fait près de 4 ans que j’entretiens [F] et sa maison », « je ne supporte plus de l’entretenir », « dans tout ca, l’ulcère de [F] devrait se détendre et moi du même oup parce que je somatise pas mal et je ne dors plus beaucoup » ou encore 3JL sent que je décroche et passe son temps à me hurler dessus arguant qu’étant associée majoritaire dans sa boite, je me dois de redresser la situation » (SARL Rapid Croquettes). Ces courriers, échanges mails et attestations produites témoignent également de ce que postérieurement à la signature du protocole litigieux le couple entendait se séparer et avait fait appel à un médiateur pour régler ses conflits.
De son côté, Monsieur [J] qui conteste la violence produit :
— les déclarations de contrat de prêt du 2 mai 2014 au 12 mai 2021,
— des estimations réalisées antérieurement à la cession et donc au protocole d’accord litigieux estimant le bien objet de la SCI à une somme comprise entre 1100000 euros et 1200000 euros.
— 16 attestations témoignant de ce que Monsieur [J] était un homme attentionné, tentant d’égayer et d’accompagner sa compagne dépressive ou que les relations de la défunte avec sa sœur étaiet mouvementées.
Par ailleurs, il n’est pas contesté et même confirmé par les nombreuses attestations versées au dossier, par les parties que la défunte présentait d’importantes fragilités psychologiques depuis ses vingt ans, ayant tenté de porter atteinte à ses jours à 6 reprises et réalisé plusieurs séjours en hôpital psychiatriques. Elle est d’ailleurs décédée par autolyse le [Date décès 3] 2022. Monsieur [J] se présente quant à lui comme juge consulaire, un des deux membres du comité de financement du fonds de dotation de l’UNAPEI, trésorier de candidats aux élections et trésorier d’associations de financement de campagnes électorales.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le seul état psychiatrique de [T] [K] suffit à caractériser la violence résultant de son état de vulnérabilité et de dépendance vis à vis de Monsieur [J]. Le protocole d’accord, signé dans ce contexte de fragilités psyhcologiques continues, connues et telles qu’elles ont abouti au suicide de [T] [K] et ayant démultiplié les reconnaissances de dettes et protocoles repoussant à 14 reprises la date de remboursement, encourt la nullité pour violence.
Sur la demande en remboursement du prêt
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [K] demande le remboursement de la somme de 89166 euros au titre du prêt accordé et non remboursée par Monsieur [J], ce dernier estimant sa dette soldée par le protocole d’accord litigieux.
En raison de l’annulation du protocole d’accord, Monsieur [J] ne contestant pas ledit montant, il y sera fait droit selon les modalités fixées au présent dispositif étant précisé que seul l’intéressé sera condamné et non la SCI sur ce même motif.
Sur la demande indemnitaire pour faute dolosive
L’article 1231-3 du Code Civil stipule que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf en cas de faute lourde ou dolosive.
Madame [K] invoque la faute dolosive de Monsieur [J] qui en tant que gérant et associé majoritaire de la SCI n’a pas mis à jour les statuts de la SCI en suite de la cession de parts sociales pour échapper à l’exécution de ses obligations conventionnelles.
Le protocole prévoyant ladite cession ayant été annulée, il convient de rejeter la demande formulée sur le fondement de celui-ci.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est également demandé paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [K] invoque son préjudice moral né des écritures outrageantes et fallacieuses du défendeur.
La demanderesse ne rapportant pas la preuve du préjudice résultant pour elle d’écritures prises par un avocat dans le cadre d’une action judiciaire visant à appuyer sa défense, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [N] [J] à payer à Madame [I] [K] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du protocole d’accord n°14 en date du 23 mars 2020 intervenu entre Monsieur [N] [J] et [T] [K] dont Madame [I] [K] est l’unique héritière,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [J] à verser à Madame [I] [K] une somme de 89166 euros au titre des prêts accordés à ce dernier par [T] [K] dont Madame [I] [K] est l’unique héritère outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
DEBOUTE Madame [I] [K] de ses autres demandes indemnitaires,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [N] [J],
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à Madame [I] [K] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 8], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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