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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 juin 2025, n° 25/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/01829 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ECN
Minute n° 25/ 288
DEMANDEUR
Madame [O] [Z]
née le 03 Novembre 1966 à [Localité 7] (RDC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-002445 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [X] [D]
née le 10 Juillet 1959 à [Localité 5] (33)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 juillet 2022, Madame [X] [D] a donné à bail à Madame [O] [Z] un logement sis au [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires. Par acte du 8 janvier 2024, Madame [D] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 4 juin 2024, la présente juridiction a alloué à Madame [Z] un délai de 6 mois pour quitter les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Madame [Z] a fait assigner Madame [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter un nouveau délai. Par jugement du 20 mai 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [D] puisse comparaitre.
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [Z] sollicite un délai de 6 mois et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a subitement perdu son époux en octobre 2024 et a du mettre en retrait son activité professionnelle pour l’accompagner pendant les soins nécessaires au traitement de sa pathologie. Elle indique avoir désormais repris son activité professionnelle et ses recherches de logement et vivre avec sa fille désormais étudiante en architecture. Elle précise avoir réglé diverses échéances pour solder sa dette et ne perçoit plus les allocations logement. Elle indique enfin héberger désormais la fille de sa nièce.
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [D] conclut au rejet de la demande de délais et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle souligne qu’aucun paiement du loyer n’est intervenu depuis le mois de mai 2024, les impayés étant antérieurs au décès de l’époux de Madame [Z]. Elle souligne que la dette excède les 13.000 euros et que la demanderesse ne justifie d’aucune perspective d’amélioration de sa situation ou de démarches pour trouver un nouveau logement.
Le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [Z] produit divers documents relatifs à la pathologie de son époux ainsi que l’acte de décès de ce dernier daté du 30 octobre 2024. Elle produit une attestation CAF pour le mois d’avril 2025 indiquant qu’elle perçoit le RSA et l’allocation de soutien familial pour un total mensuel d’environ 1.000 euros. Elle justifie également d’un certificat d’affectation scolaire concernant l’enfant [C] [R] [V], domiciliée à son adresse, mais sans mention de la demanderesse comme détentrice de l’autorité parentale, les deux parents étant également domiciliés à son adresse.
Elle ne produit en revanche aucun justificatif de recherche de logement ou de reprise de son activité professionnelle et ne justifie pas du paiement de l’arriéré de loyer ou des indemnités d’occupation courantes.
S’il y a lieu de tenir compte de la situation dramatique vécue par Madame [Z], cette dernière a déjà bénéficié de délais de fait et d’un délai de 6 mois sans qu’elle ne justifie l’avoir mis à profit pour se reloger. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Z], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Madame [X] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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