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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 févr. 2026, n° 25/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 70C
N° RG 25/03457 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USCE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 18 Février 2026
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[P] [X]
[C] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 18 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 2] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [P] [X], demeurant [Adresse 5]
M. [C] [J], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 2] METROPOLE HABITAT (dénommé ci-après [Localité 2] METROPOLE HABITAT) est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6].
Ce logement a fait l’objet d’un bail d’habitation signé le 15 juin 2017 qui a pris fin à la restitution des lieux par le locataire le 25 mars 2025.
L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a été informé de l’occupation illicite dudit bien le 02 septembre 2025 et a fait dresser sommation interpellative de quitter les lieux par commissaire de justice le 10 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 2], M. [C] [J] et Mme [P] [X] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait,
— la séquestration des objets mobiliers aux frais des défendeurs,
— la condamnation de M. [C] [J] et Mme [P] [X] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 577,67€ par mois à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, et les frais d’expulsion,
— la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Après deux renvois à la demandes des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, reprend ses conclusions déposées et maintient l’intégralité de ses demandes. Il demande de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes notamment la demande de délais supplémentaires.
M. [C] [J] et Mme [P] [X], représentés par leur conseil, sollicitent, se rapportant à leurs conclusions déposées :
— d’accorder le bénéfice du délai légal de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder le sursis de la mesure d’exécution pendant le délai de trêve hivernale en vertu de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux en application de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder un délai supplémentaire de 12 mois en vertu des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, soit un délai total de 15 mois,
— de débouter l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de débouter l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «constater» qui ne constituent pas de véritables prétentions sont en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, et non dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [C] [J] et Mme [P] [X] formulées dans ces termes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
— Sur le principe de l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT produit le contrat de bail signé le
15 juin 2017 et l’état des lieux de sortie établi le 25 mars 2025, justifiant de la propriété de l’appartement situé [Adresse 6].
M. [C] [J] et Mme [P] [X] reconnaissent être occupants sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de M. [C] [J] et Mme [P] [X] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande d’astreinte
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas son prononcé s’agissant de personnes en situation de précarité.
Sur recours à la force publique
Il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin pour assurer l’effectivité de la décision, dès lors que l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de M. [C] [J] et Mme [P] [X].
Sur le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT indique qu’il y a voie de fait en ce que les occupants se sont introduits dans les lieux par effraction.
Cependant, s’il est indiqué dans le procès-verbal de délit du garde particulier en date du
18 septembre qu’il a constaté le 02 septembre 2025 que la serrure avait été changée car ses clés ne rentraient plus, qu’il a frappé à la porte, qu’une personne lui a répondu et qu’il lui a demandé de quitter les lieux car elle est entrée par voie de fait en remplaçant la serrure du logement, l’appréciation de la voie de fait ne peut être faite que par le magistrat saisi auquel il appartient de donner cette qualification juridique à des faits matériels précisément relatés. Or, en l’espèce, l’occupante ne lui a pas spécialement indiqué avoir forcé la serrure et le simple fait d’apposer un verrou sur une porte pour empêcher le propriétaire d’entrer dans les lieux n’est pas en soit constitutif d’une voie de fait s’il n’est pas démontré la façon dont les occupants se sont introduits dans les lieux.
De même, il est rappelé que l’assermentation de ces agents est prévue par l’article 29 du code de procédure pénale dont l’article 430 prévoit que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. Si aucune disposition légale n’interdit au propriétaire de faire état dans une procédure civile d’une pièce qui relève par nature du champ pénal, celle-ci ne saurait avoir en matière civile une force probante supérieure à celle qui lui est reconnue en matière pénale.
Mme [P] [X], interrogée le 10 septembre 2025 par le commissaire de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative, a indiqué que l’appartement était vide et ouvert lors de leur entrée dans les lieux sans autre précision. Par ailleurs, il n’est démontré aucune dégradation commise sur la porte d’entrée.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi avec certitude par l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT les circonstances dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux et il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu’il s’agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d’une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s’appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l’invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
— les occupants ont pris possession du logement depuis au moins le 02 septembre 2025, date du constat effectué par le garde assermenté de [Localité 3] HABITAT, et ce sans y être autorisés par le propriétaire et ce sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits,
— le procès-verbal du garde assermenté de même que la sommation interpellative du
10 septembre 2025 réalisée par le commissaire de justice permet d’établir que les défendeurs ont procédé au changement de serrure de la porte d’entrée, ce qui induit nécessairement qu’ils souhaitaient pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime d’autant que les photographies qu’ils produisent aux débats établissent qu’ils ont installé des matelas ainsi que quelques meubles et qu’ils bénéficient d’un accès à l’eau et à l’électricité.
— de plus, le changement de serrure empêche tout accès au bien au légitime propriétaire, auquel les occupants n’ont pas remis une clé, l’empêchant de vérifier, si besoin est, de l’état de son bien et que son occupation s’effectue sans dégradation et sans danger pour l’immeuble, ses occupants ou voisins.
Enfin, les défendeurs n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de M. [C] [J] et Mme [P] [X] qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est donc suffisamment démontrée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ».
En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l’article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d’un délai supplémentaire sur le fondement de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, "Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l’espèce, comme retenu ci-avant l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. En effet, le fait de changer la serrure postérieurement à l’entrée dans les lieux ne constitue pas une voie de fait, aucune dégradation notamment de la porte d’entrée imputable aux défendeurs n’est démontrée et les circonstances de l’entrée dans les lieux des défendeurs ne sont pas établies.
Dès lors, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les délais supplémentaires des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.".
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Si l’octroi de tels délais n’est qu’une possibilité pour le juge, sa décision doit être motivée.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, M. [C] [J] et Mme [P] [X] sollicitent des délais supplémentaires de 12 mois.
S’agissant de la situation de M. [C] [J] et Mme [P] [X], il est constant et justifié qu’ils sont en situation de précarité et de fragilité, qu’ils ont un enfant mineur de trois ans scolarisé, et ne bénéficient d’aucune ressource.
Ils démontrent, par ailleurs, appeler régulièrement le 115 tant avant qu’après leur entrée dans les lieux et avoir déposé des référés “hébergement” devant la juridiction administrative, laquelle a rendu des ordonnances rejetant leurs demandes, notamment, de rétablir leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence en date des 23 juin 2025, 14 août 2025 et 21 octobre 2025.
Ils ne démontrent cependant pas que leur situation est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de douze mois qu’ils sollicitent.
En effet, le recours amiable qu’ils ont déposé devant la commission départementale de médiation en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement a fait l’objet d’un rejet le
29 juillet 2025.
Par ailleurs, s’agissant de leur situation administrative, ils indiquent qu’ils ne sont ni demandeurs d’asile, ni demandeurs d’un titre de séjour et que leur situation administrative ne permet pas de travailler. Il en ressort qu’ils ne sont pas en situation régulière sur le territoire français et qu’ils ne démontrent pas de démarches de régularisation pouvant leur permettre de prétendre aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d’action sociale. Il n’est donc pas établi la probabilité d’accès à un autre logement que celui illicitement occupé.
Enfin, l’état de santé de leur enfant, [L] [Q] [J], ne justifie pas l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, en ce qu’il est justifié d’un compte rendu de bilan orthophonique en date du 27 août 2025 préconisant une rééducation orthophonique en raison d’un trouble sévère du langage, laquelle ne se prodigue pas à domicile mais en CMPP. De plus, le certificat médical du 12 août 2025 ne fait pas mention d’une pathologie particulière grave le concernant et l’état santé de Mme [X], qui souffre d’insomnie et de douleurs diffuses, selon le même certificat médical, est insuffisant à justifier l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Il est également relevé que l’expulsion de M. [C] [J] et Mme [P] [X] n’est pas de nature à remettre en question la scolarisation de leur enfant et que la mauvaise foi des occupants a été ci-avant retenue.
S’agissant des intérêts du demandeur, bailleur social, il est justifié que ce bien était antérieurement donné en location et a été restitué le 25 mars 2025.
Il est constant que ce bien n’était pas reloué à la date à laquelle il a été constaté l’occupation du logement par M. [C] [J] et Mme [P] [X], soit le 2 septembre 2025.
Pour autant, si M. [C] [J] et Mme [P] [X] font valoir que le bien n’a pas été reloué pendant plusieurs mois et qu’il n’est effectivement pas justifié de la réalisation de travaux dans le logement, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT produit un courriel du 14 août 2025 mentionnant les différentes candidatures pour le logement. Ainsi, à la date d’introduction de M. [C] [J] et Mme [P] [X] dans les lieux, la procédure de réattribution du logement à des personnes justifiant de revenus modestes était en cours. Il n’est ainsi pas contestable que l’occupation du logement par les défendeurs n’ a pas permis aux postulants de bénéficier d’un bail pour les lieux objet de la présente procédure et que l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT n’a pas pu percevoir les loyers afférents.
Il ressort de ces éléments que la situation particulière de M. [C] [J] et Mme [P] [X] ne justifie pas l’octroi de délais supplémentaires et ne présente pas un intérêt supérieur à l’intérêt général dans le cadre de procédures d’octroi des logements sociaux, lesquels ont pour vocation de permettre l’accès au logement aux familles en situation financière modeste voire précaire.
En conséquence, M. [C] [J] et Mme [P] [X] seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l’indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l’impossibilité de louer ou rénover les lieux.
M. [C] [J] et Mme [P] [X], étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter de leur date d’entrée dans les lieux et jusqu’à libération effective des lieux, afin d’indemniser la propriétaire du préjudice occasionné.
Pour justifier du montant sollicité au titre de l’indemnité d’occupation, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT produit un tableau interne fixant ce montant à la somme de 577,67 euros, qui est toutefois corroboré par le contrat de bail signé 15 juin 2017 avec l’ancien locataire à hauteur de 525,51 euros, le différentiel apparaissant cohérent avec le nombre d’années séparant ces deux documents.
Il doit également être pris en considération qu’il ressort des pièces produites aux débats que ce logement allait être reloué.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée à la somme de 577,67 euros à compter du 10 septembre 2025, date de la sommation interpellative , que M. [C] [J] et Mme [P] [X] seront condamnés à payer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [C] [J] et Mme [P] [X], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation interpellative.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, M. [C] [J] et Mme [P] [X] seront condamnés à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [C] [J] et Mme [P] [X] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 6], propriété de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de M. [C] [J] et Mme [P] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande s’assortir la mesures d’expulsion d’une astreinte ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à M. [C] [J] et Mme [P] [X] compte tenu de l’existence de leur mauvaise foi ;
DEBOUTONS par conséquent M. [C] [J] et Mme [P] [X] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de M. [C] [J] et Mme [P] [X] ;
DEBOUTONS M. [C] [J] et Mme [P] [X] de leur demande de délais supplémentaires fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [C] [J] et Mme [P] [X] à payer à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 577,67 € par mois à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS M. [C] [J] et Mme [P] [X] à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [J] et Mme [P] [X] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation interpellative;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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