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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 21 juil. 2025, n° 24/05437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/05437 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 30 Avril 2025
Minute n° 25/630
N° RG 24/05437 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXEC
le
CCC : dossier
FE :
Maître [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 07 juillet 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 24/05437 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXEC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, réceptionné le 14 mars 2014 Monsieur [V] [P] a accepté le 25 mars 2014, l’offre de prêt du prêt de la société BNPARIBAS, d’un montant de 86 000 euros moyennant un taux de 3,79 %, remboursable sur 20 ans, garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT), afin de financer l’acquisition d’un bien à [Localité 7].
M. [T] [U] mentionné sur ledit contrat de prêt en qualité d’emprunteur solidaire n’a ni paraphé, ni signé l’acte du 25 mars 2024.
M. [P] ne réglait pas régulièrement ses échéances. Faisant l’objet d’une procédure de surendettement, il a bénéficié d’un moratoire d’une période de 24 mois à compter du 30 novembre 2020.
Par courrier du 29 janvier 2021, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 6305,80 euros.
Suivant quittance subrogatoire du 3 février 2021, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution a réglé la somme de 6 305, 80 euros au titre des échéances impayées du 2 mars 2020 au 2 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2021, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 10 719,86 euros au titre des échéances impayés du prêt du 2 mars 2020 au 2 juillet 2021 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par deux courriers recommandés du 14 septembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [U] et M. [P] que la société BNP PARIBAS allait prononcer la déchéance du terme à défaut de régularisation de leur part.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société BNP PARIBAS a informé M. [P] que M. [U] ne réglait pas les échéances du prêt de sorte qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt à l’égard de ce dernier et solliciter l’intervention de la caution, lui rappelant qu’elle avait pris acte du plan de surendettement dont il bénéficiait.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2023, réitérée le 25 septembre 2021 la société BNP PARIBAS a informé M. [U] qu’elle prononçait la déchéance du terme en raison du défaut de régularisation de la situation et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 94 523,22 euros dont 15 764,50 euros au titre des échéances impayées du 2 janvier 2021 au 2 janvier 2023, 73 606,28 au titre du capital restant dû au 2 janvier 2023 et 5152,44 euros au titre des indemnités contractuelles.
Par lettres recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT, a informé M. [P] et M. [U] qu’en l’absence de régularisation du prêt, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à payer la dette en ses lieu et place.
Suivant quittance du 4 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme 89 370,78 euros à la société BNPARIBAS au titre du 25 mars 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par deux actes de commissaire de justice des 5 et 28 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [P] et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 2308 du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Monsieur [T]
[U] à payer à CREDIT LOGEMENT :
QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS TROIS CENTS (97.493,03 €) en principal,Les intérêts sur 95.676,58 € au taux légal à compter du 2 avril 2024 (article 1231-6 du CodeDEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.), et reconnaitre à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article514-1 du C.P.C.) »
A l’appui de ses prétentions la société CREDIT LOGEMENT soutient qu’elle est créancière de M. [P] et M. [U] au titre du prêt accepté le 25 mars 2014, de la somme de 97.493,03 euros arrêtée au 2 avril 2024 et, bien fondée en sa demande.
Elle précise que le bien financé par ledit prêt a fait l’objet d’une vente en date du 20 septembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné à l’étude d’huissier, M. [P] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Régulièrement, cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, M. [U] n’a pas constitué avocat.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025 et prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2306 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [P] et M. [U] :
— Le contrat de prêt du 25 mars 2014 désignant M. [P] et M. [U] comme co-emprunteurs solidaires, paraphé et signé par M. [P] ;
— L’acte de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT annexé audit contrat ;
— Le courrier du 29 janvier 2021 par lequel le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 6305,80 euros ;
— La quittance subrogatoire du 3 février 2021 par laquelle la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution a réglé la somme de 6 305, 80 euros au titre des échéances impayées du 2 mars 2020 au 2 décembre 2020 ;
— Le courrier recommandé du 7 juillet 2021 par lequel la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 10 719,86 euros au titre des échéances impayés du prêt du 2 mars 2020 au 2 juillet 2021 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme ;
— Les deux courriers recommandés du 14 septembre 2021 par lesquels la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [U] et M. [P] que la société BNP PARIBAS allait prononcer la déchéance du terme à défaut de régularisation de leur part ;
— Le courrier du 23 décembre 2021 par lequel la société BNP PARIBAS a informé M. [P] que M. [U] ne réglait pas les échéances du prêt de sorte qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt à l’égard de ce dernier et solliciter l’intervention de la caution, lui rappelant qu’elle avait pris acte du plan de surendettement dont il bénéficiait ;
— La lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2023, réitérée le 25 septembre 2021 par lesquelles la société BNP PARIBAS a informé M. [U] qu’elle prononçait la déchéance du terme en raison du défaut de régularisation de la situation et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 94 523,22 euros dont 15 764,50 euros au titre des échéances impayées du 2 janvier 2021 au 2 janvier 2023, 73 606,28 au titre du capital restant dû au 2 janvier 2023 et 5152,44 euros au titre des indemnités contractuelles ;
— Les lettres recommandées avec avis de réception du 29 novembre 2023 par lesquelles la société CREDIT LOGEMENT, a informé M. [P] et M. [U] qu’en l’absence de régularisation du prêt, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à payer la dette en ses lieu et place.
— La quittance du 4 décembre 2023 par laquelle la société CREDIT LOGEMENT a réglé la somme 89 370,78 euros à la société BNPARIBAS au titre du 25 mars 2014 ;
— le décompte de créance arrêtée au 2 avril 2024.
Il apparait que l’acte sous seing privé du 25 mars 2014 comporte uniquement le paraphe et la signature de M. [P], à l’exclusion de ceux de M. [U] de sorte qu’il ne présente pas la qualité d’emprunteur conjoints ou solidaire.
Ainsi, M. [U], qui n’a pas consentie au contrat de prêt du 25 mars 2014, en tant que tiers au contrat n’est pas solidairement tenue aux obligations contractuelles de M. [P]. Dès lors, toutes les demandes formées à son encontre seront rejetés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt du 25 mars 2014 s’est exécutée face à la défaillance M. [P], en réglant les sommes de 6 305, 80 euros le 3 février 2021 et 89 370,78 euros le 4 décembre 2023.
Ainsi la créance de la société CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible pour un montant de 95 676,58 euros en principal.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle elle a réglé le créancier.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 2 avril 2024 que la société CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance d’un montant de 97 493,03 euros dont 95 676,58 euros au titre du principal et 1 816,45 euros au titre des intérêts de retard échus.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT CREDIT LOGEMENT et M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 97 493,03 euros arrêtée au 2 avril 2024, au titre du prêt conclu le 25 mars 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 sur la somme de 95 676,58 euros.
La société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de M. [U].
Sur les demandes accessoires
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [P] sera par conséquent condamné à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 97 493,03 euros arrêtée au 2 avril 2024, au titre du prêt conclu le 25 mars 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 sur la somme de 95 676,58 euros ;
Déboute la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes à l’encontre de M. [T] [U] ;
Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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