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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 5 juin 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKWX
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
PARTELIOS HABITAT (réf 109009 L 9037102 LOGT ACTUEL)
Monsieur [L] [E]
C/
[I] [D] [N] et [C] [Y]
Copies exécutoires délivrées aux parties le 05 Juin 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados [1] Sise [Adresse 3], par :
PARTELIOS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Madame [M] [G], munie d’un pouvoir
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [I] [D] [N]
née le 07 Avril 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/002059 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparante assistée de Me Laurence DOREL
[2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[5] NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez [4] – Secteur Surendettement – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
En présence de [B] [A], greffière stagiaire et [W] [Q], auditeur de Justice.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 14 février 2025, Madame [I] [D] [N] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 mars 2025.
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et ses créanciers, et notamment à la SA [7] et à Monsieur [L] [E] le 2 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la SA [7] a contesté la mesure en invoquant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise. Elle invoque que le fils de la débitrice réside à son domicile et contribue au paiement du loyer. Pourtant, ses ressources n’ont pas été prises en compte. Par ailleurs, elle invoque que madame [D] [N] a refusé un logement proposé pour un loyer inférieur de 396,62€ en lieu et place du logement à 682,97€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025, Monsieur [L] [E] a également contesté les mesures sans préciser le fondement de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026. L’affaire a été renvoyée au 7 avril 2026.
Le 7 avril 2026, la SA [8] a indiqué que la fille de la débitrice n’avait pas été prise en compte, alors qu’elle bénéficie d’un salaire d’environ 1000 euros. Par ailleurs, madame [D] [N] a refusé, une première fois, un déménagement vers un logement moins cher. Un nouveau passage en commission pour attribution d’un logement moins cher est cependant prévu au mois d’avril.
Monsieur [L] [E] expose que Madame [I] [D] [N] a déjà fait preuve d’obstruction pour payer ses dettes. Malgré des passages de commissaire de justice, elle ne s’acquittait pas de cette dette. Il indique avoir une procédure devant le juge aux affaires familiales à son encontre car elle ne l’a pas informé que leur fille travaillait. Il s’oppose à un effacement des dettes.
Madame [I] [D] [N], assistée de son conseil, indique avoir une invalidité de catégorie 2 et qu’elle a pour seuls revenus 936 euros par mois. Ses chances de retrouver un emploi sont modestes. Sa fille bénéficie effectivement de 1000 euros de ressources mais elle doit se déplacer pour aller à son travail, ce qui génère des frais. De plus, cet emploi se termine cet été et sa fille a vocation à quitter le logement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les courriels reçus en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle les débats ont été clôturés, si bien que les courriels adressés par les parties postérieurement à cette date, valant notes en délibéré, sont irrecevables et doivent être écartés des débats.
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la contestation de la SA [7] et celle de Monsieur [L] [E] font l’objet de deux instances distinctes, enregistrées au répertoire générale sous des numéros différents, soit respectivement le RG n°25/00116 et RG n°25/00130. Ces deux instances concernent les mêmes parties et la contestation de la même procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aussi, il convient d’ordonner une jonction des deux procédures et de dire qu’elle sera inscrite au répertoire général sous le numéro RG n°25/00116.
Sur la recevabilité des recours
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les recours ont été formés dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, ils sont donc recevables en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent livre :
1 soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2 soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1.
Il convient ainsi, conformément à l’application de l’article susvisé, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il appartient donc aux contestants de démontrer que Madame [I] [D] [N] est de mauvaise foi en instrumentalisant la procédure de surendettement ou en s’étant volontairement et consciemment placée dans cette situation
Les difficultés de paiement antérieurs de Madame [I] [D] [N] ne remettent pas en cause sa bonne foi, l’objet de la procédure de surendettement étant précisément d’organiser l’apurement d’une situation financière critique où un débiteur est dans l’incapacité de faire face à ces dettes.
Monsieur [L] [E] fait état d’un contentieux devant le juge aux affaires familiales mais ne produit aucun élément à ce titre, en tout état de cause, les éléments exposés par lui concernent un litige relevant de la compétence du juge aux affaires familiales (détermination de l’existence ou non d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) et non de la bonne foi de Madame [I] [D] [N] dans sa situation patrimoniale qui doit concerner l’ensemble des créanciers, la procédure de surendettement étant une procédure collective.
S’agissant de la question du logement, la SA [8] relève que si la débitrice a refusé une première mutation de logement – au motif d’un délai trop court selon elle – elle est à l’initiative d’une nouvelle demande de mutation pour un logement moins cher, ce qui démontre une volonté de diminuer ses charges pour apurer sa situation et corrobore sa bonne foi.
S’agissant du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, l’état des dettes de Madame [I] [D] [N], tel que fixé par la commission, fixe un total de 8391,71 euros n’est pas discuté par les parties.
S’agissant des ressources du foyer, effectivement, la commission n’a pas pris en compte les revenus de la fille de Madame [I] [D] [N], alors que cette dernière reconnaît qu’elle vit à son domicile et qu’elle participe aux frais du logement. La pérennité de cette situation est discutable, alors qu’un départ pour l’été est envisagé, néanmoins le juge doit statuer sur la situation au jour où elle lui est présentée. Il doit être remarqué que si la fille de la débitrice n’a pas été prise en compte au titre des ressources de Madame [I] [D] [N], elle n’a pas non plus été prise en compte au titre des charges du foyer.
Ainsi, il convient de majorer les évaluations de la commission, tant au titre des ressources, qu’au titre des charges. Il convient de procéder à une évaluation forfaitaire de celles-ci, en tenant compte de l’actualisation des forfaits usuels utilisés et de la présence d’une personne supplémentaire au foyer, ainsi : 913 euros pour les charges de la vie courante, 190 euros pour les charges d’habitation, 167 euros pour les charges de chauffage. Le loyer actuel de la débitrice est de 793,2 euros.
La pension d’invalidité de Madame [I] [D] [N] est de 936 euros, même à retenir une contribution par la fille de la débitrice aux charges du ménage de l’ensemble de ses ressources, soit 1000 euros, il se dégage une capacité de remboursement négative pour Madame [I] [D] [N].
Le loyer de Madame [I] [D] [N] a vocation a diminué, néanmoins, en parallèle, sa fille n’a pas vocation à rester à son domicile. Madame [I] [D] [N] est âgée de 53 ans. Elle a une invalidité de catégorie n°2 reconnue. Elle indique ne pas pouvoir porter de charges lourdes ni rester en position debout trop longtemps. Elle ne travaille plus depuis juin 2024. Elle a occupé un poste d’agent de stérilisation de mai à juin 2024. Avant cela, elle a travaillé dans la grande distribution entre 1990 et 1997. Compte tenu de sa situation médicale et de sa situation socioprofessionnelle, la probabilité qu’elle puisse retrouver un emploi lui permettant de percevoir des revenus dépassant substantiellement le montant de ses charges apparaît particulièrement faible à moyen terme.
Il s’ensuit que la probabilité que cette dernière parvienne à percevoir à moyen terme des ressources permettant la mise en place d’un plan d’apurement pérenne du passif est particulièrement faible, même dans l’hypothèse d’un retour à l’emploi.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du Code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Madame [I] [D] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame [I] [D] [N] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par les créanciers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats le courriel du 6 mars 2026 adressé par Madame [I] [D] [N] ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au répertoire générale sous les numéros RG n°25/00116 et RG n°25/00130 sous le premier numéro ;
DEBOUTE la SA [7] et Monsieur [L] [E] de leur recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [I] [D] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation,
PRONONCE au profit de Madame [I] [D] [N] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et commerciales,
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [1] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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