Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKRA
N°MINUTE : 25/434
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [G] [Z], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003369 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [S] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2024, M. [G] [Z] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, le bénéfice d’une pension d’invalidité au titre de son statut de travailleur indépendant.
Par décision du 16 janvier 2024, la CPAM du Hainaut lui a refusé l’octroi de cette prestation au motif qu’il ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture de droit.
Le 21 février 2024, M. [G] [Z] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 11 avril suivant a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête déposée au greffe en date du 14 juin 2024.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 juin 2024.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [G] [Z] demande au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; y faisant droit,
— dire qu’il remplit les conditions administratives pour solliciter une pension d’invalidité ;
— renvoyer le dossier devant la caisse primaire pour instruction administrative de la demande auprès du service médical ;
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
Convoquer M. [G] [Z] en lui indiquant qu’il peut se faire assister par son médecin traitant ou par un médecin-conseil de son choix, Aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu’ils peuvent assister à l’expertise,Procéder à l’examen clinique de M. [G] [Z] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Dire si au 1er octobre 2020, l’invalidité dont souffrait M. [Z] réduisait des deux tiers sa capacité de gain,Dire que les frais d’expertise seront réglés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.- réserver les dépens.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [G] [Z] de son recours.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.632-3 du code de la sécurité sociale dispose que les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
Selon les dispositions de l’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants (arrêté du 21 décembre 2018), le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension ou incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment ou l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article à l’article L.631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R.172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.
En l’espèce, M. [G] [Z] a débuté son activité de travailleur indépendant à compter du 1er octobre 1994 et a été placé en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2019.
Il a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité en date du 09 janvier 2024, refusé par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au motif que sa demande, formulée après le 1er octobre 2020, est intervenue après la fin de sa période de maintien de droits, ses indemnités journalières ayant débuté postérieurement à la date de radiation de son activité de travailleur indépendant enregistrée le 1er octobre 2019.
Or, il ressort de l’extrait K-bis produit par M. [G] [Z] au soutien de son recours, qu’il a été radié en tant que travailleur indépendant du registre du commerce et des sociétés le 27 février 2023, de sorte que c’est à cette date qu’il ne remplissait plus les conditions d’activité requises pour l’affiliation et donc, à cette même date que le maintien de ses droits pour une année supplémentaire commençait à courir pour s’achever le 27 février 2024.
Il découle ainsi de ces constatations, que M. [G] [Z] se trouvait à la date de sa demande de pension d’invalidité en période de droits, dès lors qu’il bénéficiait du versement d’indemnités journalières qui avaient commencé à être servies en octobre 2019, soit antérieurement à la radiation de son activité enregistrée le 27 février 2023.
Ainsi, M. [G] [Z], qui se trouvait en période de droits au regard de l’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, remplissait ainsi, à la date de sa demande, les conditions administratives d’ouverture de droit à la pension d’invalidité.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’à la date du 09 janvier 2024, M. [G] [Z] remplissait les conditions administratives lui permettant de solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité et de le renvoyer au service médical près la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour étude des conditions médicales prévues par l’article R.341-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe,
Dit qu’à la date de sa demande du 09 janvier 2024, M. [G] [Z] remplissait les conditions administratives lui permettant de solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité ;
Renvoie M. [G] [Z] au service médical près la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour étude des conditions médicales prévues par l’article R.341-2 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
Précise que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKRA
N° MINUTE : 25/434
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal de constat ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Constat
- Titre exécutoire ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Caution ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Victime ·
- Réserve ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Identifiants ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Durée ·
- Voyage
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Handicap ·
- Indépendant ·
- Consultation ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Compensation
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vanne ·
- Contributif ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Remise ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Honoraires
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Chrome ·
- Pool ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie
- Responsabilité limitée ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Société générale ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.