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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 2 avr. 2025, n° 24/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
NAC: 5AF
N° RG 24/02972
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGER
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 02 Avril 2025
[G] [X]
C/
L’E.P.I.C. [Localité 14] METROPLE HABITAT – L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONFERRAN
Me SERDAN
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 02 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
Comparante en personne
Assistée de Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 14] METROPLE HABITAT – L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 mars 1983, l’office public d’habitations de [Localité 14], devenu depuis l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT, a loué à Madame [G] [X] un appartement à usage d’habitation n°6 au 2e étage, situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 196,96 francs, outre une provision sur charges mensuelle.
Un dégât des eaux a été constaté dans l’appartement de Madame [G] [X] en 2020, au niveau de la cuisine et de la salle de bain.
Le plancher de Madame [G] [X] s’est ensuite affaissé en juin 2021, en raison de travaux dans l’appartement situé sous le sien.
Selon courriel de l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT du 06 juillet 2021, un « jour important entre le plancher et la plinthe fixée sur la cloison séparative (cuisine/chambre) » a été constaté dans l’appartement et le bureau étude structure a été mandaté.
Selon courriel de l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT du 09 juillet 2021, le bureau étude structure a préconisé l’installation d’un « IPE 220 en sous face de la longueur du plancher » pour conforter et mieux répartir les charges, a constaté des « solives endommagées par de l’humidité ancienne » devant être « conservées et complétées par de nouvelles solives qui reprendront les charges planchers » et n’a pas relevé de risque d’effondrement.
Par courrier recommandé envoyé le 09 juillet 2021 et reçu le 12 juillet 2021 par l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT, Madame [G] [X] a signalé l’affaissement du sol de la cuisine et de la cloison cuisine/chambre ; un affaissement important derrière l’armoire de la chambre et le fait qu’on voyait le jour sous le mur porteur de la chambre, entre la plinthe et le sol ; le déplacement du sol de la cuisine, du couloir et du séjour avec des traces sur les linos ; le déplacement du montant de la porte d’entrée et de la porte cuisine/balcon, fermant mal ; l’apparition de fissures sur le mur porteur du balcon ; la dégradation du sol de la cuisine lors de la réfection de la colonne d’eau et l’absence de réalisation des travaux promis auparavant concernant le dégât des eaux. Elle a sollicité la réparation de l’ensemble de ces désordres.
Madame [G] [X] a également saisi la confédération nationale du logement (fédération de Haute-Garonne) et le défenseur des droits, qui ont appuyé ses demandes de travaux.
Par courrier du 05 août 2021, l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT lui a indiqué que des étais avaient été posés le 12 juillet 2021, ainsi qu’une poutre métallique le 22 juillet 2021. L’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT a indiqué que des travaux complémentaires seraient réalisés en fin de chantier pour reprendre la jonction de la faïence, régler la porte fenêtre de la cuisine, reprendre certains meubles et ses plinthes et qu’un diagnostic général structurel serait réalisé en septembre 2021 concernant les sols de l’ensemble de l’immeuble.
Selon courrier du 29 octobre 2021, l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT l’a informé que le diagnostic général structurel serait réalisé en novembre et décembre 2021 et que les travaux préconisés interviendraient à l’échéance de février 2022 (si seul son appartement était concerné) ou au 2e et 3e trimestre 2022 (si plusieurs appartements étaient concernés).
Par courrier du 23 novembre 2022, l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT a informé Madame [G] [X] que des travaux de peinture devaient être réalisés prochainement par la société SOGAPEINT concernant le dégât des eaux intervenu en 2020. Il a également déclaré qu’un test d’infiltrométrie du 14 novembre 2022 avait mis à jour un défaut d’étanchéité des menuiseries de la cuisine et de la chambre, ainsi que de la jonction plinthe plancher, nécessitant la réalisation d’un joint périphérique au droit des cloisons et murs périphériques pouvant être fait par la société SOGAPEINT et un réglage des menuiseries pouvant être fait par la société METRASUD. S’agissant de la reprise de la planéité du sol, il lui a été indiqué que celle-ci serait effectuée indépendamment en 2023 ou dans le cadre de la réhabilitation globale de la résidence programmée en 2024.
Par courrier du 25 janvier 2023, l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT a demandé à Madame [G] [X] si elle donnait son accord pour l’intervention de la société SOGAPEINT et l’a informé de l’intervention à venir de la société METRASUD.
Madame [G] [X], par courrier du 01 février 2023, a indiqué qu’elle n’était pas opposée à ces travaux de peinture, mais qu’elle demandait qu’ils soient effectués avec les autres travaux qui lui avaient été antérieurement promis par l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT, pour réduire le nombre d’interventions.
Une tentative de conciliation a été menée entre les parties le 06 et le 13 avril 2023, mais s’est soldée par un échec.
Par courrier recommandé du 23 juin 2023, le conseil de Madame [G] [X] a mis en demeure l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT de procéder à l’ensemble des travaux de réfection nécessaire dans son appartement et de procéder à une analyse de la surconsommation de gaz de Madame [G] [X] de 2021 à 2023, due aux infiltrations d’air et d’eau dans son appartement, sous quinzaine.
Madame [G] [X] a fait assigner l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], par acte de Commissaire de justice du 10 juillet 2024, afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Le dossier a fait l’objet de 5 renvois, compte-tenu notamment du décès du conseil de Madame [G] [X] et de la nécessité de permettre des échanges entre les parties.
A l’audience du 21 février 2025, Madame [G] [X], représentée par son nouveau conseil, se réfère à ses dernières conclusions écrites par des observations orales et demande au juge de :
— à titre principal,
— commettre un expert avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], au domicile de Madame [G] [X] et procéder à toutes visites et constatations utiles et entendre tous sachant,
— Examiner les désordres allégués par la demanderesse en son assignation,
— Rechercher l’origine, la cause et l’étendue de ces désordres ;
— Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à la mission ;
— Vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Evaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— Evaluer l’ensemble des frais exposés ;
— Donner d’une manière plus générale tous les éléments d’informations utiles à la solution du litige ;
— Ordonner, en urgence, toutes les éventuelles mesures conservatoires nécessaires, en indiquer le coût, et donner les éléments permettant d’en identifier les responsables, dès la tenue de la première réunion d’expertise, au moyen d’une note remise aux parties.
— condamner l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— condamner l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à titre subsidiaire,
— condamner l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT à lui verser, à titre provisionnel :
— 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1.559,85 euros au titre des factures de surconsommation,
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral
— juger qu’un abattement de 80% sera pratiqué sur le montant du loyer jusqu’à la réalisation effective de tous les travaux susvisés ;
— condamner l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [G] [X] se fonde sur les articles 6 de la loi du 06 juillet 1989 et sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle indique qu’une expertise est nécessaire pour établir l’ampleur et l’origine des désordres de son appartement, les préjudices qu’elle subit de ce fait et les travaux de nature à permettre leur réparation, s’agissant tant de la réfection du sol, de la réfection des plafonds, de l’isolation et de l’étanchéité, du remplacement du meuble-évier et du carrelage et de la réfection de la salle de bain avec intégration des toilettes présentes actuellement sur le balcon. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu le diagnostic relatif à l’absence de risque de son plancher, qui devait être réalisé en fin d’année 2021, et que celui-ci n’est pas produit non plus à la cause. Elle ajoute que son sol n’est toujours pas plane, qu’elle voit toujours le jour dans sa chambre et que de nouvelles fissures apparaissent dans son appartement, de sorte que le rehaussement entrepris n’a pas suffi et que la structure même de l’immeuble semble être en cause.
S’agissant des moyens opposés par le défendeur concernant l’expertise, elle précise que les travaux de réhabilitation lui sont promis depuis 2021 et que ni leur imminence, ni leur nature exacte ne sont justifiés à la procédure. Elle indique qu’elle n’a pas refusé les travaux proposés, mais simplement demandé qu’ils soient réalisés dans un seul trait de temps, au moment de la réhabilitation dont il lui avait été dit qu’elle interviendrait en 2022, sans imaginer que ceux-ci ne seraient toujours pas réalisés en 2025.
S’agissant de sa demande de provision et de ses demandes subsidiaires en cas de rejet de sa demande d’expertise, Madame [G] [X] fait valoir que son logement n’est pas décent ni même simplement en bon état d’usage, qu’elle signale depuis plusieurs années des désordres et qu’ils ne sont toujours pas réparés. Elle déclare qu’il y a des infiltrations d’air et d’humidité, qui ont eu des impacts importants sur sa santé et ce d’autant plus qu’elle est âgée de 80 ans. Elle ajoute qu’elle subit une surconsommation de gaz, ce qui aggrave sa situation déjà précaire. Elle note qu’elle a fait de multiples démarches pour que la situation se résolve, à perte.
Représentée par son conseil, l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT se réfère à ses conclusions écrites par des observations orales et sollicite de débouter Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la demande d’expertise, l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT indique que le plancher a fait l’objet de réparations provisoires et qu’il n’y a aucun risque d’effondrement de son plancher, dont la seule « crainte » par la locataire ne peut suffire à justifier une expertise. Concernant la réfection du plafond et le remplacement du meuble de l’évier et du carrelage, il note que l’absence des travaux résulte du souhait de la locataire que tous les travaux soient réalisés au même moment. Concernant l’isolation, il relève que des travaux d’isolation ont été réalisés en janvier 2023 selon bon d’intervention et qu’il n’est nullement démontré une surconsommation d’énergie par la locataire, laquelle a vu sa consommation augmenter en 2020, soit avant l’affaissement du plancher, et diminuer en 2022. Concernant l’intégration des toilettes à la salle de bain, il indique que ce seul motif propre à l’organisation du logement ne peut justifier une expertise. Il ajoute enfin que des travaux concernant l’appartement doivent être réalisés dans le cadre de la réhabilitation énergétique de l’immeuble, qui ont été autorisé par la mairie de [Localité 14] le 21 mai 2024, ont été présentés aux locataires le 02 juillet 2024, que l’appel d’offres est à l’analyse et que les travaux doivent débuter en avril 2025. Il fait valoir que l’expertise ne conduirait qu’à ralentir la mise en œuvre du programme de réhabilitation et retarder encore la solution du litige.
S’agissant des demandes de provision, il fait valoir l’existence de contestations sérieuses, en l’absence de faute de sa part et d’une quelconque démonstration de préjudice. Il estime qu’aucun préjudice de jouissance ne peut résulter de seuls défauts esthétiques, tels que l’affaissement du sol, le décalage du carrelage ou des portes du meuble de cuisine. Il ajoute que la surconsommation d’énergie et le préjudice moral ne sont pas démontrés.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
A la demande du juge, Madame [G] [X] a transmis une note en délibéré pour confirmer le fondement de sa demande de réduction de son loyer, à savoir l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, compte-tenu de l’indécence du logement.
A la demande du juge, l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT a transmis une note en délibéré détaillant les travaux devant être entrepris dans l’immeuble, en joignant le cahier des charges de travaux publics. Elle a indiqué que si le marché n’était pas encore signé au 07 mars 2025, ce qui l’empêchait de communiquer avec les locataires sur les travaux à venir en application de l’article L.311-2 du Code des relations entre le public et l’administration, les travaux devaient bien débuter en avril 2025. Elle a ajouté que Madame [G] [X] ne justifiait pas de l’indécence de son logement et ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les articles 144 et 147 du Code de procédure civile ajoutent le juge peut ordonner une mesure d’instruction s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’il doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT qu’un dégât des eaux a eu lieu dans le logement de Madame [G] [X] en 2020 et qu’un affaissement de son plancher est intervenu en juin 2021.
Il ressort des éléments produits au dossier, notamment des photos produites par Madame [G] [X], de son courrier du 09 juillet 2021 et des courriels de l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT du 06 et 09 juillet 2021 et du courrier du 05 août 2021, que l’affaissement du plancher a entraîné un jour entre son plancher et les plinthes, que le plancher de l’appartement n°6 a dû être sécurisé et soutenu par la pose d’étais puis d’une poutre métallique en juillet 2022 dans l’appartement n°3 situé en dessous, que les menuiseries de l’appartement, notamment les portes, ont souffert de décalages et que des fissures sont apparues sur les murs. La persistance de ces désordres est d’ailleurs établie par le cahier des charges transmis en cours de délibéré l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT, puisqu’il est prévu la réalisation d’un constat d’huissier dans le logement n°6 avant et après les travaux, la réfaction du plancher endommagé, la réfaction de l’isolation des murs et la remise en jeu des portes de distribution dans le logement n°6.
S’il est indiqué par l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT qu’il n’y a pas de risque d’effondrement du plancher dans le courriel du 09 juillet 2021 ou d’instabilité de la structure même de l’appartement, cette déclaration n’est étayée par aucun élément extérieur. Ainsi, l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT ne produit aucune attestation des professionnels intervenus et ne produit pas non plus le diagnostic global de la structure de l’immeuble réalisé selon elle en 2021, alors que ces éléments auraient pu permettre d’écarter tout doute quant à la solidité du plancher et aux risques encourus par la locataire de l’appartement.
Surtout, il ressort du courriel du 09 juillet 2021 que les solives de l’appartement sont endommagées par de l’humidité ancienne, de sorte que leur solidité n’est pas certaine. Cette absence de certitude quant à l’état des solivages ressort également du cahier des charges transmis en cours de délibéré, qui indique qu’une « vérification de l’ossature porteuse (solivage) » devra être réalisée après retrait du plancher dans le logement de Madame [G] [X] et transmise au bureau de contrôle pour « futur renfort si besoin » (lot n°3, point 3.2).
Ainsi, il persiste des doutes quant à la solidité du plancher de Madame [G] [X], à l’existence de défauts d’isolation résultant de son affaissement (pas d’éléments suffisants sur le jour, non-réparé à ce jour) et aux travaux nécessaires pour parvenir à consolider l’ouvrage, éviter tout risque pour la locataire et garantir la décence de son logement.
Surtout, il ressort tant des éléments produits par Madame [G] [X] que du cahier des charges transmis par l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT qu’il y a eu des infiltrations d’eau dans le logement ayant dégradé celui-ci (et les solives du plancher), sans qu’il ne soit apporté la preuve qu’il n’y a désormais plus de problèmes d’étanchéité des lieux ; que le logement n°6 est insuffisamment isolé (d’autant qu’aucune intervention d’isolation n’est démontrée par l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT, le bon d’intervention sur les joints de janvier 2023 n’étant pas signé par la locataire au contraire de ce qui est indiqué) et que les toilettes de l’appartement sont actuellement sur le balcon avec un cloisonnement en placo et une porte accordéon, ce qui n’est pas sans interroger sur l’isolation de ces toilettes.
Compte-tenu de l’ampleur des désordres signalés, touchant tant au plancher qu’à la structure même de l’appartement, faisant craindre un défaut de solidité de l’ouvrage, une isolation insuffisante, des infiltrations d’air et d’eau et des risques pour la santé et la sécurité de la locataire, par ailleurs âgée de 80 ans et produisant un certificat médical attestant de problèmes de santé importants apparus concomitamment aux dégâts dans son appartement, il existe des doutes sérieux sur la décence de l’appartement loué, sur les éventuels préjudices en résultant pour la locataire et sur la nature et l’importance des travaux de réparation nécessaires, que seule une expertise sera à même de lever. A cet égard, les constats d’huissier prévus dans le logement n°6 avant et après travaux n’apparaissent pas suffisants pour permettre au juge d’établir les défauts des lieux et les préjudices en résultant pour la locataire, l’éclairage d’un technicien qualifié en structure étant essentiel.
Si l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT s’oppose à l’expertise en invoquant la réalisation imminente de travaux, il n’est pas apporté la preuve que le marché a été signé, préalable nécessaire à l’exécution des travaux, et aucun planning n’est transmis. En outre, il apparaît que de nombreuses démarches préalables doivent encore être réalisés avant que les travaux ne puissent intervenir, un délai d’un mois étant de rigueur entre la signature du marché et le début des travaux, des constats d’huissier devant être réalisés dans les immeubles voisins et les locataires devant être informés de ceux-ci et éventuellement relogés en fonction de la durée des travaux (notamment pour Madame [G] [X], dont tout le plancher doit être arraché et remplacé). Ainsi, il n’est pas démontré que l’expertise sur l’appartement de Madame [G] [X] est de nature à retarder significativement ces travaux, dont il apparaît peu probable qu’ils débutent effectivement en avril 2025 et qui concernent également d’autres appartements pour lesquels les travaux pourraient débuter plus tôt, et permettra de vérifier l’état du logement avant une altération majeure de celui-ci par les travaux de rénovation énergétique.
Aussi, il convient d’ordonner une expertise du logement dans lequel réside Madame [G] [X], laquelle est utile, nécessaire et constitue la mesure la plus adaptée au litige.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 13-13.304).
Si l’existence de certains des désordres subis par Madame [G] [X] apparaît démontrée, seule l’expertise permettra de déterminer les responsabilités de chacun et l’importance des désordres dans l’habitation de la requérante. La demande de Madame [G] [X] de provision à valoir sur son préjudice de jouissance apparaît donc prématurée sans rapport d’expertise, laquelle a pour but d’établir l’ampleur des désordres, les responsabilités de chacun et les éventuels préjudices.
En l’état, il convient donc de rejeter la demande de provision de Madame [G] [X].
Sur les demandes accessoires :
L’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à Madame [G] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celle-ci ayant réalisé de multiples démarches amiables avant de saisir la juridiction.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
* Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tous sachants ;
* Se faire communiquer toute pièce nécessaire à l’accomplissement de sa mission, y compris s’ils sont détenus par des tiers, et se faire communiquer notamment les éléments sur les travaux réalisés préalablement et le diagnostic global sur la structure de l’immeuble ;
* Se rendre dans l’appartement à usage d’habitation n°6, situé [Adresse 4], et le visiter, être autorisé à visiter en présence des parties tant l’appartement n°6 que l’appartement n°3, si nécessaire ;
* Examiner l’ensemble des désordres allégués, les décrire, indiquer la nature et la date de leur apparition ainsi que leur origine ; en particulier, préciser si le plancher est affecté de désordres de nature à compromettre sa solidité, son étanchéité et son isolation ; si l’appartement apparaît suffisamment protégé des infiltrations d’eau et d’air ; si les toilettes installées sur le balcon apparaissent suffisamment isolées ;
* Fournir à la juridiction tous éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités dans la survenance des désordres ;
* Dire si le logement en cause répond aux caractéristiques de décence et de salubrité visées par la réglementation applicable aux baux d’habitation, notamment l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 et les articles L.1331-22 et suivants du Code de la santé publique, et s’ils peuvent permettre une jouissance paisible ;
* Décrire les désagréments et préjudices éventuellement subis par l’occupante des lieux, en ce compris l’éventuel surcoût énergétique supporté par l’occupante, dire si les désordres sont de nature par leur importance à rendre le logement impropre à sa destination (logement insalubre) ou si sans le rendre impropre, sont de nature à générer un préjudice de jouissance et proposer un chiffrage de ce préjudice ou donner les éléments permettant de chiffrer ce préjudice ;
* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état, avec des devis chiffrés, et préciser la durée prévisible de ces travaux, ainsi que leur urgence éventuelle ;
* Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises ;
DISONS qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [G] [X] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1.500 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n°24/02972) au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des expertises, TJ de Toulouse, [Adresse 3] ;
ENJOINGNONS au défendeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission et au demandeur ou son conseil de fournir aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
RAPPELLONS à l’expert qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DEBOUTONS Madame [G] [X] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT à payer à Madame [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EPIC [Localité 14] METROPOLE HABITAT aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La juge,
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