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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/10871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARMA, CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/886
Enrôlement : N° RG 23/10871 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35UH
AFFAIRE : Mme [Z] [T] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. CARMA (Me Henri LABI) ; CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHÔNE () ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 2.70.07.88.41.30.80.69
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 02 et 04 octobre 2023, Madame [Z] [T] a fait assigner devant ce tribunal l’assureur SA CARMA, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et du Conseil général (désormais dénommé “ départemental”) des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 janvier 2022 dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 05 avril 2024 a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025.
1. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Madame [Z] [T] sollicite du tribunal, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, de prononcer le désistement de l’instance.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SA CARMA demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à ce désistement et de dire que les dépens resteront à la charge de Madame [Z] [T].
3. Et 4. Bien que régulièrement assignés, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, le conseil de la SA CARMA a comparu et réitéré ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
Interrogé par le tribunal sur sa position sur le sort des dépens, le conseil de Madame [Z] [T] l’a informé par courriel du 02 juin 2025 que ceux-ci pouvaient être laissés à la charge de sa cliente, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile dispose que L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les conclusions en désistement et acceptation du désistement des parties.
La clôture de l’instruction sera fixée au 23 mai 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. L’article 398 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’article 385 du même code précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Madame [Z] [T] et la SA CARMA, de sorte que la victime entend se désister de l’instance introduite à l’égard de cette denière.
Il convient de donner acte à Madame [Z] [T] de son désistement d’instance et à la SA CARMA de l’acceptation de ce désistement, qui lui confère un caractère parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction, mais non renonciation à l’action – étant rappelé que le désistement d’action ne fait pas obstacle à l’introduction ultérieure d’une action en aggravation si les conditions en sont réunies.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et à l’accord des parties, les dépens d’instance seront laissés à la charge de Madame [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les conclusions notifiées par les parties les 26 et 27 février 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 23 mai 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance de Madame [Z] [T],
Constate le caractère parfait de ce désistement du fait de l’acceptation expresse de ce désistement par la SA CARMA,
Dit que Madame [Z] [T] conservera la charge des dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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