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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03659 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOVG
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2026
[K] [H]
[W] [H] divorcée [S]
C/
[B] [H] divorcé [E]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [H] divorcé [E]
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
Madame [W] [H] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel PELLIET RIBEYRE, avocat au barreau de Melun, substitué par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H] divorcé [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 31 Mars 2026
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation devant le juge des contentieux de la protection délivrée à la requête de [K] [H] et [W] [H] le 5 septembre 2025 à [B] [H];
A l’audience du 27 janvier 2026, [K] [H] et [W] [H], représentées par leur conseil, sollicitent de voir, au visa des articles L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 835 du code de procédure civile:
constater que [B] [H] occupe le bien immobilier sis [Adresse 4] sans droit ni titreordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publiquedire que l’expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieuxcondamner [B] [H] aux dépens ainsi qu’à leur régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [H], bien que valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, le litige opposant les parties concerne une occupation de logement sans droit ni titre.
Les textes légaux visés renvoient à la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé, alors que l’assignation a été enrôlée au fond.
Il convient en conséquence de constater notre incompétence au profit de la compétence du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés et de renvoyer l’affaire devant ce magistrat à l’audience du 28 avril 2026 à 9 h 00.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référé;
Renvoyons le présent dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen satuant en référé, dans l’intégralité de ses composantes, y compris frais et dépens, à l’audience du 28 avril 2026 à 9 h 00 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Mme MBIH Mme LE GALLO
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