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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00582 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLV4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [U] [C] EPOUSE [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Entreprise ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Aude TEXIER – 74
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations en date des 21 août et 27 octobre 2025 délivrées par M. [T] [V] et Mme [U] [C], son épouse (les époux [V]) à M. [I] [X] et à la société Allianz Iard.
Les deux dossiers ont été joints par décision du 18 décembre 2025.
A l’audience du 5 mars 2026, les époux [V], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant l’immeuble d’habitation sis [Adresse 4], sur lequel M. [X] a effectué des travaux de construction.
Ils demandent également que la société Allianz Iard soit déboutée de ses demandes et que M. [X] soit condamné à produire son attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile en vigueur au moment des travaux ainsi que son attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité lors de la réclamation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision.
En réponse, la société Allianz Iard, représentée par son conseil, demande que soit prononcée sa mise hors de cause et que les époux [V] soient déboutés de leur demande d’expertise.
Subsidiairement, la société Allianz Iard demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et, en toute hypothèse, que les époux [V] lui versent la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, les époux [V] produisent un devis du 28 novembre 2019 et une facture du 3 mars 2020 établis par M. [I] [X] aux fins de fourniture et d’installation d’une douche pour un montant de 2 928,20 euros.
Des échanges de courriers recommandés et courriels, il ressort que le receveur de douche s’est affaissé ainsi que le joint d’étanchéité, provoquant la fissuration de faïences ainsi que des infiltrations dans la chambre voisine.
Selon le rapport d’expertise de protection juridique du 16 mars 2025, établi par M. [A] [Y], « la responsabilité contractuelle de l’entreprise [X] [I] est susceptible d’être recherchée en raison des malfaçons observées consécutives à la pose réalisée. Elle a failli à son obligation de résultat ».
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit.
La société Allianz Iard sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’aucune garantie ne peut être mobilisée à son égard puisque M. [X] a signé un contrat destiné à garantir les locaux professionnels et non sa responsabilité professionnelle.
A cette fin, elle produit un document intitulé « dispositions particulières » au nom de M. [X] en date du 1er juillet 2022 pour la garantie des locaux professionnels et non l’activité professionnelle.
Par ailleurs, ce contrat ne couvre ni la période de réalisation du chantier ni celle d’apparition des désordres ou de la réclamation.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la mise hors de cause de la société Allianz Iard.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
L’article 133 du code de procédure civile dispose que, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Les époux [V] sollicitent la communication par M. [X] de son attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile en vigueur au moment des travaux ainsi que son attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité lors de la réclamation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision.
Il apparaît que ces documents sont nécessaires à l’introduction d’un recours sur le fond du litige pour déterminer les appels en garantie susceptibles d’être retenus par les demandeurs.
La communication de ces pièces sera donc ordonnée.
M. [X] n’ayant pas spontanément produit les documents sollicités, cette production sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de trois mois.
Sur les dépens
Les époux [V], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de débouter la société Allianz Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la société Allianz Iard
ENJOIGNONS à M. [I] [X] de communiquer à M. [T] [V] et Mme [U] [C], son épouse, son attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile en vigueur au moment des travaux ainsi que son attestation de responsabilité civile professionnelle en cours de validité lors de la réclamation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que l’astreinte sera applicable au maximum durant trois mois,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [M] [G], expert près la Cour d’Appel de Caen, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation et dans rapport d’expertise de protection juridique du 16 mars 2025, établi par M. [A] [Y],
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [T] [V] et Mme [U] [C], son épouse, devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [T] [V] et Mme [U] [C], son épouse aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société Allianz Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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