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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHGB
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
16 Janvier 2026
S.A.R.L. [Adresse 24]
C/
Madame [H] [Z]
et ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la [28] le 16 Janvier 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
S.A.R.L. [Adresse 24]
dont le siège social est sis [Adresse 9],
[Localité 8]
représentée par Madame [D] [N], selon pouvoir écrit
à l’encontre de la décision prise par la [27] ([20]) du Calvados, [17] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Madame [H] [Z]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Madame [Z] [H]
née le 23 Novembre 1979 à [Localité 35] (45),
demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 13],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
LA [18]
dont le siège social est sis [Adresse 39],
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 29],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 36],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 29],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CABINET POTIER
dont le siège social est sis [Adresse 14],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
[31]
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[41]
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis Chez [Localité 34] CONTENTIEUX – [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 15],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
dont le siège social est sis Chez [Localité 34] CONTENTIEUX – [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 13 janvier 2025, Madame [Z] [H] a saisi la [26] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Au cours de sa séance du 19 février 2025, la [28] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, notamment la SARL [23] [Localité 33] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 27 février 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la commission le 7 mars 2025, la SARL [23] [Localité 33] a contesté cette décision de recevabilité au motif que la débitrice a réglé sa créance au moyen d’un premier règlement par carte bancaire puis a fourni trois chèques afin de régler le solde, chèques émis depuis un compte clôturé, de sorte qu’il est établi que Madame [H] a signé un ordre de réparation en sachant qu’elle ne réglerait pas la facture, ce qui fait la preuve de sa mauvaise foi. Elle précise avoir formé un recours lors du premier dossier de surendettement et fait valoir que le tribunal avait retenu la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [H] comparaît et conteste avoir été de mauvaise foi. Elle reconnaît avoir signé des chèques émis depuis un compte clôturé pour régler le solde de la facture de réparation de son véhicule et fait valoir que sa situation familiale l’y a contrainte, avec trois enfants à charge, et étant victime de violences et de harcèlement de la part de son ex-conjoint, père de ses enfants, lequel n’a jamais travaillé. Elle sollicite que sa demande soit déclarée recevable afin de pouvoir bénéficier d’un échelonnement de ses dettes
La SARL [23] [Localité 33], dûment représentée par Madame [D] a réitéré les termes de sa contestation.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux et de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité il est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Il convient donc d’apprécier la bonne foi de Madame [H] et de vérifier si elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
Madame [H] déclare avoir été victime de violences conjugales et de harcèlement pendant 17 années. Elle s’est trouvée dans une situation délicate du fait d’événements survenus dans sa vie familiale dont elle n’est pas responsable. À l’audience, elle sollicite que sa demande soit déclarée recevable afin de bénéficier d’un échelonnement de ses dettes pour pouvoir désintéresser ses créanciers.
Dès lors, la bonne foi de la débitrice dans le cadre de la présente procédure de surendettement doit être considérée comme établie, l’élément intentionnel consistant dans un esprit de fraude de la débitrice et l’intention de nuire à ses créanciers n’étant pas prouvé.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant des dettes de Madame [H] arrêté à un montant total de 58.780,61 euros.
À l’audience, Madame [H] précise qu’elle ne perçoit plus la prime d’activité et justifie de revenus mensuels de 2.276 euros outre 180 euros d’allocation soutien familial soit des ressources mensuelles de 2.456 euros.
En ce qui concerne ses charges et dépenses de la vie quotidienne pour elle et son fils évaluées sur la base des forfaits réglementaires de la commission de surendettement ( de base, chauffage et habitation ) s’élèvent à 1.984 euros.
La situation de surendettement étant avérée, la demande de traitement de sa situation de surendettement est recevable.
Le recours de la SARL [23] [Localité 33] sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;
Déclare le recours de la SARL [23] [Localité 33] recevable en la forme et mal fondé ;
Dit que Madame [Z] [H] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [Z] [H] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
Renvoie le dossier devant la [28] pour poursuite de la procédure ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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