Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 26 juin 2025, n° 24/05500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/05500 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRZV
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. MECAPROTEC INDUSTRIES – MPI, RCS [Localité 20] 851 030 288., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 18] 352 358 865., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 99, Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 17] 542 110 291., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS,
S.C.I. DE MARCLAN, RCS [Localité 20] 424 129 997., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la SAS MECAPROTECT INDUSTRIES – MPI (ci-après la SAS MECAPROTECT) le 3 décembre 2024 à la SCI DE MARCLAN, la SA PACIFICA et la SA ALLIANZ ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025 par la SAS MECAPROTECT visant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2025 par la SA ALLIANZ visant à statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, surseoir à statuer sur la demande de provision et condamner la SAS MECAPROTECT aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025 par la SA PACIFICA visant à compléter la mission d’expertise, ordonner un sursis à statuer sur la demande provisionnelle et condamner la SAS MECAPROTECT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme NORAY-ESPEIG pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile auquel il est expressément renvoyé ;
Vu l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION
La SAS MECAPROTECT ne demande pas de provision dans ses dernières écritures d’incident, de sorte que les demandes de surseoir à statuer sur une telle demande ne seront pas examinées.
Sur l’expertise
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte de l’article 146 du même code qu'« en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 147 dispose quant à lui que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent ».
En l’espèce, les parties s’opposent sur la prise en charge d’un sinistre lié à l’éboulement d’une partie du terrain où se situe les locaux de la SAS MECAPROTECT, qui a loué cet emplacement à la SCI DE MARCLAN.
Les faits dont dépend la solution du litige doivent donc être l’objet d’une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer d’une part sur les responsabilités et d’autre part sur les solutions réparatoires.
Par conséquent, avant-dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif.
*****
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par la SAS MECAPROTECT, afin d’assurer l’effectivité de la mesure et ce, au regard de la nature de sa demande.
Les condamnations aux dépens seront réservées en fin d’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
[K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 15]
A défaut
[P] [V]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX04]
Mail : [Courriel 14]
Avec mission de :
— Se rendre au [Adresse 10] à [Localité 16] et visiter l’immeuble litigieux ;
— Définir et déterminer le propriétaire des berges litigieuses de la Garonne au lieu susmentionné ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
— Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher les causes,
— Définir la ou les causes du glissement de terrain ;
— Indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier au vu des devis remis par les parties ;
— Décrire chacun des aspects réglementaires des solutions de réparation ou de reconstruction des bâtiments ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la SAS MECAPROTECT INDUSTRIE – MPI depuis la survenance du sinistre et dans le cadre des travaux de reprise ;
— De manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le sinistre quant à la prise en charge du sinistre.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SAS MECAPROTEC INDUSTRIE – MPI devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24-5500 n° Portalis DBX4-W-B71-TRZV au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
ET ENJOINT
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations ;
FIXE à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 28 mai 2026 afin d’assurer le suivi de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Égout ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Dommages et intérêts ·
- Devis ·
- Terrassement ·
- Réalisation ·
- Code civil ·
- Ouvrage
- Vanne ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Vente ·
- Cotisations sociales ·
- Demande
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Banque ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Frais bancaires ·
- Financement ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Moldavie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Expédition
- Luxembourg ·
- Etats membres ·
- Travailleur frontalier ·
- Règlement ·
- Formulaire ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Statut ·
- Salariée ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.