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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQI
S.C.I. LA POINTELLIERE
C/
[U] [M]
[W] [F]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA POINTELLIERE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparante
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2022, la SCI LA POINTELLIERE a consenti à Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] un bail d’habitation sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], moyennant un loyer total de 693,00 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 13 septembre 2022.
En raison de l’absence de règlements à bonne date, la SCI LA POINTELLIERE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de Commissaire de Justice en date du 27 septembre 2023 puis un second par acte de Commissaire de Justice en date du 28 mai 2024 et un troisième par acte de Commissaire de Justice en date du 29 octobre 2024.
La SCI LA POINTELLIERE a fait assigner Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 29 janvier 2025 pour obtenir notamment le constat de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] ont restitué le bien donné à bail le 27 février 2025.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 27 février 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025, après un renvoi pour mise en état des parties après le départ des locataires des locaux pris à bail :
La SCI LA POINTELLIERE – représentée par son Conseil – s’en est référée à ses conclusions signifiées aux défendeurs par acte de Commissaire de Justice le 01er juillet 2025, déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] à lui payer la somme de 4.541,45 euros correspondant à l’arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie ;condamner Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] à lui payer la somme de 1.627,29 euros au titre des réparations locatives ; condamner Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût des trois commandements de payer ;
Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La SCI LA POINTELLIERE produit un décompte arrêté au 24 avril 2025 démontrant que Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] restent à lui devoir, après déduction des frais de poursuite (124,97 euros + 45,83 euros + 102,91 euros) d’ores et déjà compris dans le dépens, la somme de 5.066,48 euros au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M], non-comparants, n’apportent, par définition, aucun élément susceptible de constituer une contestation tant du principe que du quantum de cette dette.
Une clause de solidarité entre les co-preneurs est expressément prévue au contrat de bail (Article VII. Page 4/19 du contrat).
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
La comparaison des états de lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement entre les parties fait apparaître une absence de dégradations susceptibles d’être qualifiées de réparations locatives.
Les travaux de reprises constituent en un nettoyage et du bricolage consécutif à plus de deux années d’occupation.
En l’absence de précision portant sur les travaux devisés par l’EURL MARTIN MULTI SERVICES 27, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI LA POINTELLIERE de ce chef.
En conséquence, une somme de 650,00 euros correspondant au dépôt de garantie sera à déduire de l’arriéré locatif.
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M], non-comparants, n’apportent par définition aucun élément relatif à leurs capacités financières.
Dans ces conditions, la juridiction est dans l’incapacité, en l’état, de leur faire bénéficier de délais de paiement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M], parties perdantes, doivent supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure à l’exception du coût des deux premiers commandements de payer devenus sans utilité à l’égard de la résolution du présent litige.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des circonstances de l’affaire et de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] à verser à la SCI LA POINTELLIERE la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] à payer à la SCI LA POINTELLIERE la somme de 4.416,48 euros au titre de l’arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie se décomposant comme suit :
5.066,48 euros s loyers et charges (terme de juin 2023 inclus),650,00 euros correspondant au dépôt de garantie à déduire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] à payer à la SCI LA POINTELLIERE la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] aux entiers dépens, à l’exception du coût des commandements de payer en date des 27 septembre 2023 et 28 mai 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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